Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDK5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [B] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [F]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification des droits au centre de rétention incomplète (manque le droit de contacter un avocat et les coordonnées du Barreau de Lille)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux récupérer ma vie d’avant, et m’occuper de ma petite fille. Je travaille, je lui envoies de l’argent. Les papiers que j’ai utilisés, c’est ceux de mon cousin du bled. Il est là bas. Je n’ai pas non plus donné mon adresse, je me suis dit que j’allais peut être pouvoir m’échapper du contrôle.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDK5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/03/2024 à 14H08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/03/2024 reçue et enregistrée le 04/03/2024 à 08H33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [K]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d'office
En présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mars 2024 notifiée le même jour à 14h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] né le 23 juillet 1999 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 4 mars 2024, reçue le même jour à 14h08, [K] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [B] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : [K] [B] est le père d’une enfant mineure de nationalité française. Il déclare travailler de manière déclarée en interim à [Localité 9] et résider au [Adresse 1] à [Localité 9].
- erreur d’appréciation au regard de l’article 6 de la CESDH quant à la procédure d’instruction criminelle : [K] [B] est actuellement partie civile dans le cadre d’une procédure d’instruction criminelle en cours devant le juge d’instruction de Versailles.
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH : [K] [B] est le père d’une fille de nationalité française née le 21 décembre 2023 qu’il a reconnu. Il participe à son entretien.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours. L’adresse communiquée dans les pièces du recours n’est pas la même que celle déclarée dans l’audition de retenue. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Il n’a pas de ressources financières légales. Il n’a pas de titre de séjour. Il n’a pas de document d’identité en cours de validité. Le principe de l’article 6 de la CESDH n’est pas un principe absolu. Il est représenté par un avocat chargé de représenter ses intérêts. Il pourra aussi demander un visa pour venir assister à l’audience. La mère et l’enfant vivent à un autre endroit en France.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 mars 2024 reçue le même jour à 8h33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de notification du droit à l’accès à l’avocat et des coordonées de l’avcoat lors du placement en rétention : sur les pages 24 et 25 de la procédure administrative, il n’a pas été notifié à [K] [B] lors de son arrivée au Centre de Rétention son droit de contacter un avocat ni les coordonées de la permanence des avocats du barreau de Lille ce qui fait grief.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il manque effectivement le numéro de téléphone de l’avocat mais l’intéressé peut faire appel aux agents du CRA.
[K] [B] veut récupérer sa vie d’avant. Il veut s’occuper de sa fille. Il lui envoie de l’argent. Il dit que lors du contrôle d’identité, il a donné les documents d’identité d’un cousin resté en Algérie. L’adresse située [Adresse 6] a [Localité 9] est son ancien domicile. Sur le bail, il est indiqué qu’il est né à [Localité 8], parce qu’il a créé sur Photoshop, une fausse carte d’identité.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, le conseil de [K] [B] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans sa décision du 2 mars 2024, l’administration relève que [K] [B] est né le 23 juillet 1999 à [Localité 7] (Algérie), de natioalité algérienne. Il déclare être entré en France de façon irrégulière en 2017. Il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des docuements d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare aussi être sans domicile fixe en France puis déclare habtier [Adresse 6] à [Localité 9], sans plus de précisions. Il déclare être célibataire, avec charge de famille. Il déclare ensuite que son enfant vit avec sa mère à [Localité 2], sans jouir d’un droit de garde. Il ne peut démontrer avoir une autorité parentale sur l’enfant.
Il ressort de la procédure judiciaire que [K] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 1er mars 2024 à [Localité 9]. Il présentait alors un extrait d’acte de naissance algérien au nom de [P] [B] né le 9 février 1999 en Algérie et de nationalité algérienne.
Dans son audition de retenue du même jour sous l’identité de [P] [B], il déclarait être de nationalité algérienne,exercer la profession de restaurateur et être SDF sur [Localité 9]. Il se présentait comme célibataire, père d’un enfant à charge. Il reconnaissait ensuite que sa véritable identité était [K] [B] né le 23 juillet 1999 à [Localité 7] en Algérie. Il énonçait être en France depuis 2017. Il reconnaissait être dépourvu de document l’autorisant à circuler ou séjourner en France. Les membres de sa famille se trouvait en Algérie, à l’exception du fille du nom de [K] [L] née le 20 décembre 2023 à [Localité 2], vivant avec sa mère. Il affirmait verser une pension alimentaire par virement sans droit de garde. Il déclarait que ses documents d’identité se trouvait à [Localité 5]. Il se disait loger [Adresse 6] à [Localité 9].
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [K] [B] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, l’identité de [K] [B] n’est que déclarative et non vérifable alors que lors du contrôle d’identité du 1er mars, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de [P] [B] muni d’un document d’identité à ce nom. Par ailleurs, il a déclaré exercer la profession de restaurateur mais sans plus de précision et sans en justifier. Il s’est effectivement déclaré père d’une enfant née en décembre 2023 à [Localité 2] mais pour laquelle il ne justifie pas réellement de sa qualité de père, celui-ci étant dépourvu de document d’identité et s’étant débord présenté sous l’identité d’un autre lors du contrôle d’identité. Il ne justife non plus lors de son audition avoir à charge cette enfant, concédant ne pas disposer d’un droit de garde et affirmer verser “une pension alimentaire” à la mère sur la base d’un accord amiable. Enfin, lors de son audition, il s’est d’abord déclaré sans domicile fixe puis s’est dit domicilié sur [Adresse 6] mais sans pouvoir encore une fois en justifier, alords qu’à l’audience , il se prévaut d’une aadresse, [Adresse 1] à [Localité 9] avec un bail au nom de [K] [B] mais avecun autre lieu de naissance.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 6 de la CESDH :
Le conseil de [K] [B] fait valoir que celui-ci a la qualité de partie civile dans une procédure d’information judiciaire actuellement en cours devant le juge d’instruction de Versailles.
Il convient de relever que dans le cadre de son audition, [K] [B] ne fait état que d’avoir été victime de coups de couteaux, sans évoqué l’existence d’une procédure d’instruction en cours.
De même, il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.
De plus, il ressort des pièces communiquées par [K] [B] que le dossier d’instruction n’est plus en cours, a déjà été clôturé et jugé devant la Cour d’appel de Versailles par un arrêt du 7 février 2024 où il apparait que les intérêts de [K] [B] ont été assurés par la représentation de son conseil.
En conséquence, le placement en rétention administrative de [K] [B] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH et le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Le conseil de [K] [B] se prévaut que le juge doit mettre en balance la gravité de l’atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels la mesure de refus de séjour et d’éloignement a été prononcée en ce que [K] [B] est père d’une enfant née à [Localité 2] en décembre 2023 d’une mère de nationalité française.
Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023).
La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.
Par ailleurs, il ressort de la procédure judiciaire dont a fait l’objet [K] [B] à la suite d’un contrôle d’identité du 1er mars 2024 sur la base de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que si [K] [B] a effectivement évoqué le fait d’être père d’une enfant née en décembre 2023 à [Localité 2], il convient de rappeler que celu-ci s’est présenté sous une autre identité lors du contrôle d’identité muni d’un document d’identité à ce nom et que l’identité de [K] [B] n’est que déclarative et non vérifiable. En outre, pour attester qu’il a à sa charge cette enfant, il évoque le versement d’une pension alimentaire en accord amiable avec la mère mais sans en justifier concrètement et ne peut également se prévaloir d’un droit et de l’excercice d’une garde sur cette enfant. En outre, compte tenu des alias et des usurpation d’identité dont a fait preuve l’intéressé, l’identité de [K] [B] qu’il s’attribue n’est pas certaine et vérifiable.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la notification des droits en rétention :
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA, l’étragner placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétentio, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon l’article R744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la personne du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-berbal de la procédure de notification des droits de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L744-2.
En l’espèce, le conseil de [K] [B] fait valoir que le procès-verbal de notification des droits en rétention qui lui a été remis ne mentionne pas la possiiblité de demander l’assitance d’un conseil et ne comporte pas les coordonnées de ou des avovats de permanence du barreau du tribunal judiciaire de Lille.
S’agissant de l’absence des coordonnées de ou des avocats de permanence du barreau de Lille, cet élément n’est pas contestée par la préfecture qui estime, à juste titre, que [K] [B] aurait pu solliciter les agents du centre de rétention pour obtenir ses coordonnées, sans que celui porte grief.
Toutefois, s’agissant de l’absence de la mention dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, il ressort également que la possibilité de demander l’assitance d’un conseil est manquante. Cette carence doit s’analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et a eu pour effet de porter nécessairement une atteinte effective des droits de l’étranger.
Aussi, il sera fait droit au moyen soulevé et la requête de l’administration en prolongation de la mesure de rétention de [K] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00482 au dossier RG 24/00481 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDK5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé