Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00011 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHG
N° de MINUTE : 24/01603
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 07 Juin 1963 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00011 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHG
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I], salarié de la société [6] en qualité de bagagiste, a complété le 11 janvier 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’une “lombosciatique gauche sur hernie discale L4 L5”.
Par décision du 3 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a reconnu l’origine professionnelle de la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98.
L’assuré a été consolidé le 2 avril 2022 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 18 mai 2022, la CPAM lui a transmis une notification rectificative de décision fixant le taux d’incapacité permanente à 15% et lui attribuant une rente à partir du 3 avril 2022 pour “séquelles indemnisables d’une hernie discale lombaire L4 L5 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs, d’une raideur lombaire et d’une gêne fonctionnelle”.
M. [S] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 18 novembre 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe, M. [S] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par jugement du 9 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [X] avec pour mission notamment de :
examiner M. [S] [I] ;décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [I] a souffert en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 24 octobre 2016,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par la CPAM,en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec sa maladie professionnelle du 24 octobre 2016 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,dire si les séquelles de sa maladie professionnelle ont eu une influence sur la carrière professionnelle de la victime justifiant une majoration du taux,dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [S] [I],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [B] [X] a établi son rapport d’expertise le 15 février 2024, reçu le 29 février 2024 au greffe et notifié aux parties le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [I], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise réévaluant son taux d’incapacité à 18% et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 5 juin 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. (...)”
En l’espèce, par courrier reçu le 5 juin 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse qu’elle ne formule aucune observation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 15 février 2024, le docteur [B] [X] conclut que :
“4. (...) Donc les séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’instance sont les suivantes : diminution légère des amplitudes articulaires du rachis lombaire et gêne fonctionnelle douloureuse avec incidence professionnelle et amyotrophie de la cuisse gauche.
5. Désaccord,
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, il ne tient pas compte de l’incidence professionnelle puisque Monsieur était bagagiste lors des faits. Ainsi, en tenant compte de l’incidence professionnelle et en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et sur les lésions et séquelles directement imputables à la maladie professionnelle de l’instance, nous retenons un taux de 18% pour une diminution légère des amplitudes articulaires du rachis lombaire et des gênes fonctionnelles douloureuses avec incidence professionnelle et amyotrophie de la cuisse gauche. Nous constatons que notre examen clinique ne retrouve pas de signe de Lasègue contrairement à celui du médecin-conseil de l’Assurance Maladie mais nous devons nous baser sur l’état de l’assuré à la consolidation c’est-à-dire lors de l’examen clinique avec le médecin-conseil de l’Assurance Maladie au 29 03 2022. Notons que notre taux peut sembler faible au regard de l’examen clinique du médecin-conseil, néanmoins, le médecin-conseil a mélangé dans son examen et ses conclusions à la fois les séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’instance et les séquelles d’un état dégénératif non imputable aux faits de l’instance, actuellement, Monsieur présente des troubles de l’équilibre et il est invalidé en raison d’un état pathologique en cours d’exploration non imputable à la maladie professionnelle de l’instance.
7. Les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [I] n’ont pas eu de conséquence sur sa maladie professionnelle puisque Monsieur présente un état dégénératif indépendant de la maladie professionnelle qui évolue pour son propre compte, nous rappelons que Monsieur a été opéré du rachis et le premier motif mentionné par le neurochirurgien est un canal lombaire étroit dégénératif, ce qui signifie que la motivation première de l’intervention chirurgicale n’est pas imputable à la maladie professionnelle de l’instance. Et actuellement, les troubles de l’équilibre ne sont pas imputables à la maladie professionnelle de l’instance.
8. L’ensemble des séquelles retenues sont imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle de l’instance. Ainsi, la hernie discale est imputable à la maladie professionnelle de l’instance et les séquelles de la hernie discale sont imputables à la maladie professionnelle de l’instance.
9. Monsieur présente un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [I], nous rappelons que l’intervention chirurgicale a été effectuée essentiellement pour un état pathologique indépendant dégénératif qui est l’étroitesse canalaire constitutionnelle avec une discarthrose lombaire étagée associée à une arthrose interapophysaire postérieure …
10. Néant.”
Monsieur [I] sollicite l’homologation du rapport d’expertise fixant un taux d’incapacité permanente de 18%.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation en réponse et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, les conclusions du docteur [X] sont claires et précises quant à la réévaluation du taux d’incapacité permanente à 18% attribué à Monsieur [I].
Il sera donc fait droit à la demande de M. [I] de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18%.
Sur les dépens
La CPAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM sera également condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [I] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 24 octobre 2016 à 18% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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