Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05262 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJJK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ:
M. [E] [G]
né le 24 Décembre 2003
de nationalité égyptienne
se disant à l'audience né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [O] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2024, à 16h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2024 à 19h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 novembre 2024, à 16h39, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces de Me Gabory du 12 novembre 2024 à 05h49, 05h56 et 05h58 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [E] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en considérant qu'alors qu'une décision du tribunal correctionnel de Paris est intervenue à 20h11, et une notification d'arrêté de placement en rétention à 20h50, " aucun cadre juridique n'est justifié par la préfecture quant à la " mise à disposition " de M. [G] après son jugement par le tribunal correctionnel " ; en effet, le premier juge retient précisément le cadre juridique comme étant celui d'un défèrement et d'une décision judiciaire correctionnelle intervenue à 20h11 ; il se déduit de cette chronologie retenue par le juge que, un délai de 39 minutes pour procéder au retour au dépôt, à la remise des effets personnels et à la notification de la décision administrative ne saurait, sérieusement, être considéré comme excessif et que ce délai est justifié ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur les autres moyens soutenus :
L'ensemble des moyens de nullités (moyens n° 1 et 2) soutenus relevant de la contestation de la période précédant la décision du tribunal correctionnel de Paris susvisée, a donc été précisément purgé par cette décision.
Sur la notification irrégulière du placement en rétention :
Contrairement aux allégations, l'interprète [W] [D] a assuré l'interprétariat que le nom est mentionné par apposition manuscrite, qui peut, en soi, être assimilée à une signature ; que l'erreur prétendue sur le prénom [W] et non [C] comme figurant sur la liste des interprètes, qui révèlerait l'absence de l'interprète à la signature, est de nul effet, il est de notoriété publique que la lettre a et é est unique en langue arabe ; le moyen est rejeté.
Sur l'information anticipée du procureur de la rétention :
Le Procureur de la république a été informé le 6 novembre à 9h36 du placement en rétention de l'étranger, l'arrêté de placement en rétention ayant été signé à 20h50 et ce dernier étant arrivé à 22h20 au centre de rétention administrative ; cet avis n'est pas critiquable, aucune disposition textuelle ne prohibe l'anticipation qui n'a pour objectif que d'en assurer, dans des délais conformes, son effectivité ; le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'un délai de transport excessif :
L'Arrêté de Placement en Rétention a été signé à 20h50, l'étranger est arrivé au CRA à 22h20, ce délai d'1h30, compte tenu des nécessités d'organisation des escortes et du temps de transport, n'est pas excessif ; le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur la contestation de la motivation, il y'a lieu de constater que celle-ci est suffisante dès lors que le préfet a motivé sa décision par le défaut de garanties, en l'espèce le défaut de passeport en cours de validité et les deux adresses indiquées ([Localité 1] et [Localité 4]) qui ne permettent pas de s'assurer d'un domicile effectif, certain et stable.
Quant aux garanties sous l'angle d'une disproportion, au regard de l'absence totale de garantie (défaut de passeport, défaut de domicile effectif, certain et stable), aucune solution moins coercitive n'était et n'est applicable.
Tous ces moyens sont rejetés ; en l'absence de tout élément d'illégalité ou d'irrégularité au regard du droit de l'Union, il y'a lieu d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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