Tribunal Administratif de Nantes, 10 octobre 2023. 1912711
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1912711
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2019, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 27 février 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de fixer son taux d'invalidité ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 16 décembre 2020 et lu le 18 décembre 2020, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête.
3. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d'instance de la requête de M. A par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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