Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PCR
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [N] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [L] [N] et de Madame [Z] [P] a été célébré le [Date mariage 2] 2017 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 23 novembre 2017.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [M] [N] , né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (Algérie),
- [K] [J] [N] , née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Algérie).
Par requête conjointe déposée le 26 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande de divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Homologuer la convention réglant les conséquences du divorce.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Algérie);
Vu la requête conjointe déposée le 26 Septembre 2024;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10] (Algérie)
et de
- Madame [Z] [P] , née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce en date du 24 septembre 2024, annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 € (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [K], que Monsieur [L] [N] devra verser à Madame [Z] [P] , à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [L] [N] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [P] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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