Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-93.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.868
Date de décision :
11 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Malika, partie civile, agissant
tant en son nom personnel que comme
administratrice légale des biens de son
fils mineur Farid,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle), du 20 juin 1986 qui dans une procédure suivie contre Y... Miloud des chefs d'homicide et de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que le mémoire en demande est irrecevable en ce qu'il est présenté aux noms de Kheira Z..., Mohamed X..., Yasmina Z... et Zahra Z... qui ne se sont pas pourvus ; Sur ledit mémoire en ce qu'il est présenté aux noms de Malika et de Farid Z... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 406 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne à la fois que le prévenu n'était ni comparant ni représenté à l'audience et que, lors de cette audience, le président a constaté son identité ; "alors que ces mentions contradictoires ne permetent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la présence ou de l'absence du prévenu" ; Attendu que la constatation par le président de l'identité du prévenu n'implique pas nécessairement la présence de ce dernier à l'audience ; que dès lors la contradiction alléguée n'existe pas et que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils de la veuve d'une victime d'un accident de la circulation, a réduit les dommages-intérêts dus à celle-ci, en son nom personnel à 287 112,30 francs, et, comme représentante légale de son fils mineur à 121 418,80 francs ; "aux motifs que, pour apprécier le préjudice économique, il y avait lieu de se référer au barême de capitalisation de rentes publié dans la Gazette du Palais, et qui fixe le prix du franc de rente pour l'enfant à 9,814 francs et pour la veuve de 15,204 francs ; que, pour la détermination du préjudice économique, il convenait de tenir compte des conditions particulières de religion et de vie de l'épouse qui, selon toute vraisemblance et conformément à la coutume dans la religion musulmane, va se remarier avec l'un de ses cousins ; que son préjudice économique devait être ramené à 70 % du taux normal ; "alors que, d'une part, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se référant, de façon déterminante, à un barême préétabli pour justifier l'appréciation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a violé ces dispositions ; "alors que, d'autre part, en se bornant à faire état des "conditions particulières de religion et de vie" de la veuve de la victime de l'accident, sans relever aucun élément concret de nature à accréditer ce projet, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'éventualité du remariage de celle-ci et s'est ainsi prononcé par un motif hypothétique ; "alors, enfin, que l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'infraction doit être définitivement fixée au jour de la décision qui la détermine en considération du préjudice actuel, direct et certain causé par le fait dommageable ; qu'en faisant échec partiellement à ce droit certain, né et actuel, sous le prétexte d'une éventualité de remariage purement hypothétique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'évaluant le préjudice économique éprouvé par Malika Z..., à la suite de la mort de son mari, la juridiciton du second degré indique que "pour apprécier celui-ci, il y a lieu de se référer au barême de capitalisation de rentes publié dans la Gazette du Palais qui fixe le prix du franc de rente à 9 814 francs pour l'enfant et à 15 204 francs pour la veuve" ; qu'en se basant sur un salaire annuel de 68 732 francs, retenu par les premiers juges et pratiquement admis par la demanderesse, les 60 % restant à la disposition de l'épouse et de son fils aboutissent à la somme de 41 240 francs dont 70 % pour la première et 30 % pour le second ; qu'en vue de la détermination du préjudice précité il convient en outre de tenir compte des conditions particulières de religion et de vie de la veuve qui, selon toute vraisemblance et conformément à la coutume de la religion musulmane, va se remarier avec l'un de ses cousins" ; que l'intéressée "n'ayant donc pas à faire face à son entretien seule et jusqu'à la fin de sa vie" ledit préjudice doit être ramené à 70 % du taux normal ; En cet état,
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'enfant mineur Farid Z... ; Attendu que par les énonciations précitées la cour d'appel ne s'est nullement prononcée par voie de dispositions générales et réglementaires et n'a fait du barême considéré, auquel, sans être pour autant liée par celui-ci, elle était en droit de se référer, que l'une des bases de son évaluation du dommage subi ; qu'ainsi elle n'a pas encouru les griefs allégués au moyen qui ne peut donc être accueilli ; Mais sur le pourvoi en ce qu'il concerne Malika Z... ; Vu les articles visés au moyen ; Attendu d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur dans les motifs ou leur insuffisance équivaut à leur absence ; Attendu d'autre part, que les juges appelés à apprécier les conséquences dommageables d'une infraction doivent réparer intégralement le préjudice subi par la victime de celle-ci ; Attendu dès lors qu'en se fondant seulement, pour diminuer le montant de l'indemnité allouée à l'intéressée, sur un évènement qui, fût-il d'usage coutumier, n'en présentait pas moins un caractère hypothétique, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses dispositions relatives au préjudice économique de Malika Z..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy en date du 20 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique