Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2404213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404213
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 juin 2024, M. A B C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'inexécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'inexécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l'ordre public ;
- est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'inexécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est disproportionnée ;
La décision portant assignation à résidence :
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 20 mai 1998, a bénéficié de la protection subsidiaire de sa majorité jusqu'au 21 mai 2021. Il a demandé le 22 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés contestés du 5 juin 2024, notifiés le 14 juin 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / () / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ".
3. Par un jugement du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions de M. B C présentées contre la décision du 5 juin 2024 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal administratif, puis a annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre du requérant ainsi que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et portant assignation à résidence, a admis le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 1er juillet 2024 et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
4. Dans ces conditions, ne restent en litige que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "..
8. Pour refuser à M. B C le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, le préfet de la Moselle a estimé que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet de sept condamnations entre 2016 et 2023 pour un quantum total de cinq années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, notamment pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et infraction à une interdiction judiciaire de séjour, et en dernier lieu le 3 mars 2023, pour fréquentation d'un lieu interdit. Le préfet a également ajouté que la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a laissé apparaître que le requérant a été impliqué dans des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes, arrestation enlèvement séquestration ou détention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour faciliter un crime ou un délit, vol en réunion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été condamné pour les faits mentionné au TAJ et que le préfet ne pouvait se fonder sur ces seuls faits pour regarder son comportement comme constitutif d'une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière est motivée par les condamnations effectives susmentionnées prononcées à l'encontre de l'intéressé, et nullement sur les seules mentions figurant au TAJ. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. M. B C fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 11 ans, en 2009, et qu'il y réside depuis lors, de même que l'ensemble de sa famille, qu'il est en couple et a un projet de mariage en 2025. Toutefois, la seule attestation en date du 14 juin 2024 d'une prétendue compagne résidant dans l'Essonne à la date de la décision attaquée n'est nullement de nature à établir que le requérant est engagé dans une relation de couple stable et ancienne. En outre, si les parents et la fratrie de M. B C résident en région parisienne, l'intéressé, qui habite en Moselle, n'établit ni n'allègue maintenir avec eux des relations intenses et régulières. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent depuis quelques mois n'est nullement suffisante pour établir son insertion professionnelle. Enfin, eu égard au caractère récurrent, grave et récent des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu'il a été dit au point 8, c'est à bon droit que le préfet a regardé le comportement de l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public. Ainsi, alors que le requérant n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni qu'il serait inséré sur le territoire français, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
12. Le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées au motif que, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21, ni des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu lui refuser la délivrance d'un titre sur ce fondement. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 10, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas exécuté la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 5 juin 2024 pour édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour, présentées par M. B C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour présentées par M. B C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère.
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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