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Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2300477

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300477

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au gouvernement de répondre à ses différentes requêtes et de " remplir son devoir fiduciaire ". Il soutient que ses demandes d'informations relatives à la procédure d'accès aux comptes de fiducie dont il est bénéficiaire adressées au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numériques sont demeurées sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Les écritures de M. A se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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