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Cour d'appel, 01 avril 2014. 12/15479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/15479

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 01 AVRIL 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15479 Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2012 par le Président du TGI de PARIS conférant l'exequatur à une sentence rendue à Moscou le 31 mars 2011 par le tribunal arbitral composé de M. [P], président et de MM. [I] et [V], arbitres APPELANTE Société NOVOLIPETSKI METTALURGUICHESKI KOMBINAT Société de droit russe prise en la personne de ses représentants légaux [Localité 2] FÉDÉRATION DE RUSSIE représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Antoine KIRRY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J16 INTIME Monsieur [D] [N] [C] (ou [C]) né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (région de [Localité 1]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] FÉDÉRATION DE RUSSIE représenté par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 assisté de Me Rémi KLEIMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J14 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur ACQUAVIVA, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Par un contrat du 22 novembre 2007, M. [D] [N] [C] a cédé à la société anonyme de droit russe NOVOLIPETSKI METTALURGUICHESKI KOMBINAT (NLMK) la majorité des actions de la société anonyme de droit russe Maksi-Grupp. Un différend étant survenu entre les parties relativement au mécanisme de détermination du prix, M. [C] a, en application de la clause compromissoire stipulée au contrat, engagé en décembre 2009 une procédure arbitrale devant la cour d'arbitrage commercial international près la chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie (CACI). Par une sentence rendue à Moscou le 31 mars 2011, le tribunal arbitral composé de M. [P], président et de MM. [I] et [V], arbitres, a condamné NLMK à payer à M. [C] la somme de 8 928 001 875, 70 roubles outre les intérêts et prononcé sur les frais d'arbitrage. La sentence a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance rendue le 16 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris. Suivant conclusions signifiées le 7 février 2014, NLMK demande à la cour d'infirmer cette ordonnance et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) ainsi que la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence (article 1520 5° du code de procédure civile). Suivant conclusions signifiées le 19 février 2014, M. [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter les prétentions de la partie adverse et de la condamner à payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) : NLMK soutient que deux des arbitres se trouvent, dans le cadre de leurs activités académiques, en situation de subordination hiérarchique à l'égard d'universitaires dont les consultations ont été produites par M. [C] dans l'instance arbitrale; que ces liens n'ont pas été révélés par les arbitres, contrairement aux prévisions du règlement d'arbitrage; qu'ils n'étaient pas notoires, qu'en effet, ni le curriculum vitae des arbitres auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, ni l'indication des qualités professionnelles des experts en tête des consultations n'en donnaient une connaissance exhaustive; que de telles relations étaient de nature à faire douter de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal arbitral et que la sentence a d'ailleurs été annulée, notamment pour ce motif, par un jugement du tribunal de commerce de Moscou du 28 juin 2011 confirmé par un arrêt de la Cour fédérale de commerce de Moscou du 10 octobre 2011 contre lequel un recours a été formé qui a été rejeté par la Cour suprême de Commerce le 30 janvier 2012. Considérant, en premier lieu, que le droit français de l'arbitrage international ne prévoit pas l'annulation de la sentence dans son pays comme cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à l'étranger; Considérant, en second lieu, qu'il est de principe que l'arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance qui sont l'essence même de la fonction arbitrale; que, toutefois, l'obligation d'information qui pèse sur l'arbitre, aussi bien lors de sa désignation qu'au cours de la procédure d'arbitrage, doit s'apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée et de son incidence sur le jugement de l'arbitre; Et considérant qu'une partie qui excipe tardivement de griefs dont elle n'établit pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, manque à son obligation de loyauté procédurale; Considérant que NLMK expose que M. [C] a versé aux débats au cours de l'instance arbitrale une consultation juridique établie par M. [G], professeur de droit des affaires; que l'appelante fait valoir que ce document ne mentionnait pas la qualité de recteur de l'Académie juridique d'Etat de l'Oural du signataire, qualité qui lui conférait un pouvoir de nomination et de révocation de l'arbitre [I] dans ses fonctions de directeur de l'Institut de droit des affaires au sein de cette Académie, ainsi qu'un pouvoir d'influence dans la nomination du même arbitre en tant que directeur du département de droit des affaires; Mais considérant que l'ensemble des titres et fonctions de l'arbitre [I] figurait sur son curriculum vitae disponible auprès de la CACI; que les qualités du consultant Bublik, et notamment celle de recteur de l'Académie juridique d'Etat de l'Oural, étaient mentionnées sur la page internet de cette institution ainsi qu'en atteste la capture d'écran produite par NLMK; que les liens institutionnels entre l'arbitre et l'expert étaient donc publics; qu'il en allait de même de la coopération scientifique pour l'édition d'ouvrages juridiques de l'arbitre [I] avec M. [G], ainsi qu'avec deux autres de ses collègues, MM. [K] et [Y], dont des consultations ont été également produites par M. [C] ; Considérant que la circonstance qu'un autre expert de M. [C], M. [F], ait été directeur adjoint de l'Institut d'Etat de droit de l'Académie russe des sciences, au sein duquel l'arbitre [P] exerçait les fonctions de directeur du département Conflits juridiques et relations économiques internationales, était également une information notoire figurant sur la page internet de l'Institut et qu'il n'importe à cet égard que les statuts de cet organisme indiquant la nature et l'étendue précises des délégations susceptibles d'être consenties par le directeur à ses adjoints n'aient, quant à eux, pas été publics; Considérant que les consultations litigieuses ont toutes été établies en juin 2010 et qu'il n'est pas allégué qu'elles aient été produites à l'instance arbitrale postérieurement à cette date; Considérant que NLMK, qui pouvait, par une simple consultation de sites internet librement accessibles connaître l'ensemble des relations dont elle fait état entre les arbitres et les consultants, et qui a attendu le 30 mars 2011, c'est-à-dire le jour même où a été rendue la sentence, pour présenter à la CACI une requête en récusation, laquelle a été rejetée, a manqué à son obligation de loyauté procédurale et n'est pas recevable à critiquer la sentence en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation; Que le moyen doit donc être écarté; Sur le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) : NLMK fait valoir, en premier lieu, que le défaut d'indépendance et d'impartialité des arbitres constitue une violation des droits de la défense et, en second lieu, que la sentence a été obtenue par fraude, M. [C] ayant trompé le tribunal arbitral en produisant des rapports d'audit préparés à partir de données erronées sur la situation financière des sociétés Maksi-Grupp, en faisant valoir comme des éléments d'actif circulant comptabilisés pour leur valeur faciale des créances irrecouvrables et en dissimulant le risque d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Maksi-Grupp et de ses filiales. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le moyen pris en sa première branche est irrecevable pour porter sur un grief articulé tardivement; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que méconnaît l'ordre public international la reconnaissance en France d'une sentence surprise par des manoeuvres frauduleuses; Que NLMK soutient que constitue de telles manoeuvres la production par M. [C] de documents comptables erronés ou fallacieux sur la situation de Maksi-Grupp et de ses filiales; Mais considérant qu'il résulte de la sentence (p. 15) que NLMK avait expressément allégué devant les arbitres la dissimulation par M. [C], lors de la conclusion du contrat de cession, des risques de faillite de Maksi-Grupp et de ses filiales, et qu'elle avait produit les pièces des procédures d'insolvabilité en cours (p. 18), que, de même, NLMK avait expressément fait valoir lors de l'instance arbitrale que M. [C] avait augmenté artificiellement les créances détenues sur Maksi-Grupp par des sociétés qu'il contrôlait (p. 15); Considérant, dès lors, que contrairement à ce que soutient l'appelante, ces questions ont fait l'objet d'un débat contradictoire et que la décision des arbitres n'a nullement été surprise mais a été rendue à l'issue de l'examen de la fiabilité des pièces produites par les deux parties; Considérant que le moyen ne peut donc qu'être écarté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être confirmée; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que NLMK, qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera condamnée sur ce fondement à payer à M. [C] la somme de 50.000 euros; PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du 16 mai 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a conféré l'exequatur à la sentence rendue entre les parties le 31 mars 2011. Condamne la société NOVOLIPETSKI METTALURGUICHESKI KOMBINAT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société NOVOLIPETSKI METTALURGUICHESKI KOMBINAT à payer à M. [C] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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