Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[M]
[R]
C/
[E]
[F]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 524 et 700 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/05025 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1978 à bielorussie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1974 à BIELORUSSIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [L] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location sous seing privé en date du 1er octobre 2015 à effet du même jour, M. [B] [E] et Mme [L] [F], épouse [E] ont donné en location à Mme [K] [M], marié à M. [N] [R] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
Un litige est né entre les parties du fait que les bailleurs, ayant décidé de vendre cette maison, ont fait signifier le 17 mars 2021 aux locataires un congé pour la date d'échéance du bail, à savoir le 30 septembre 2021, et que ces derniers se sont maintenus dans les lieux au-delà de cette date.
M. et Mme [E] ont fait assigner leurs locataires 21 août 2021 devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir principalement la validation du congé, l'expulsion de ces derniers et leur condamnation à une indemnité d'occupation et à des dommages intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a pour l'essentiel :
- validé le congé délivré par M. et Mme [E] le 17 mars 2021 ;
- constaté que Mme [M] et M. [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2021 ;
- ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire,
- condamné Mme [M] et M. [R] à payer à M. et Mme [E] une indemnité d'occupation du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné Mme [M] et M. [R] aux dépens.
Mme [M] et M. [R] ou interjeté appel partiel du jugement par déclaration en date du 16 novembre 2022.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2023, M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [M] et M. [R] à leur régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
2. M. et Mme [E] soutiennent que depuis leur condamnation, Mme [M] et M. [R] n'ont pas réglé leurs condamnations. Ils se sont maintenus dans les lieux, sans daigner régler l'indemnité d'occupation mise à leur charge.
Mme [M] et M. [R], qui n'ont d'ailleurs pas conclu en réponse, ne justifient pas avoir exécuté les dispositions du jugement dont appel.
En conséquence, la radiation de l'instance d'appel est encourue.
3. Mme [M] et M. [R] sont condamnés à régler à M. et Mme [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/05025
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne Mme [K] [M] et M. [N] [R] à payer à M. [B] [E] et Mme [L] [F], épouse [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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