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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.211

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Clinique du Parisis, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (Section activités diverses), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société la Clinique du Parisis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Clinique du Parisis depuis le 1er octobre 1984, en qualité d'auxiliaire puéricultrice, a du effectuer, à compter de janvier 1990, un travail en journée continue moyennant paiement d'un forfait heures supplémentaires; que cette obligation et sa contrepartie financière ont été supprimées par l'employeur à compter du 1er janvier 1993; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, ainsi que du forfait heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre du rappel forfait des heures supplémentaires et des congés payés sur les heures supplémentaires; alors, selon le moyen, que la suppression d'un forfait d'heures supplémentaires décidée à la suite de la suppression concomitante de la journée continue et la mise en place d'une pause en mi-journée non rémunérée constitue un simple aménagement de la relation de travail que le salarié doit accepter; qu'en condamnant la Clinique du Parisis à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre du forfait heures supplémentaires supprimé par l'employeur en même temps que la mise en place d'une pause en mi-journée non rémunérée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un usage antérieur à l'arrivée de la nouvelle direction instaurait un forfait mensuel pour compenser douze heures de travail consécutives et que cet usage n'avait pas été dénoncé au personnel dans un délai suffisant, le conseil de prudh'ommes a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accorder à la salariée des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés sur prime, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que l'article 27 de la convention collective prévoit bien une prime ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la convention collective dont il entendait faire application, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Clinique du Parisis à payer à Mme X... les sommes de 11 836,20 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 1 183,62 francs à titre de congés payés sur prime, le jugement rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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