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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-12.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.833

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. B... 2 / de M. Paul X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. B..., 3 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. B... 4 / de M. Alain Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaqué aux règles de droit ; Attendu que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré mal fondée son action en responsabilité dirigée contre MM. A..., X... et Z..., syndics de la procédure de liquidation des biens le concernant ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1816

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