Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04282 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZXN
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003453 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (MAROC)
SAS [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Larbi BELHEDI et Me Camille BROSSEAU-GOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [K] (LRAR), Monsieur [H] [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants :
- [O] [T], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93),
- [F] [T], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93).
Madame [Y] [K] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 30 septembre 2020, aux termes de laquelle elle a demandé au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courriel transmis par RPVA le 11 août 2022, le conseil de Madame [Y] [K] a sollicité une remise de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 15 décembre 2022, à laquelle elles ont comparu, assistées de leurs conseils. Lors de cette audience, Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [T] ont par ailleurs accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et ont signé le procès-verbal d'acceptation.
Par ordonnance de non conciliation du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué à Madame [Y] [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6], [Localité 11], à charge pour elle de régler les frais courants afférents à cette occupation,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 1er avril 2020,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Twingo dont l’immatriculation n’a pas été communiquée à Madame [Y] [K],
- dit que Monsieur [H] [T] prendra en charge les mensualités des crédits à la consommation,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) et [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93) est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [O] et [F] chez Madame [Y] [K],
- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande tendant à partager par moitié entre les deux parents les trajets dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement,
- dit que Monsieur [H] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* à charge pour Monsieur [H] [T] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- constaté que le droit de visite et d’hébergement du père pourra être effectué au domicile des grands-parents paternels à [Localité 16] (93), tant que Monsieur [H] [T] ne disposera pas de son propre logement,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [H] [T] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [Y] [K] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [T] à l'entretien et à l'éducation de [O] et [F] à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros (CENT EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [F], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [K],
- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants [O] et [F], sans l'autorisation des deux parents.
Par assignation en date du 14 novembre 2023, Madame [Y] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et a sollicité notamment de :
- prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
- dire que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille,
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l’union,
- renvoyer les parties à procéder à la liquidation de la communauté de leurs droits respectifs s’il y a lieu,
- dire que les effets du divorce remonteront dans ses rapports patrimoniaux avec son époux, au 1er avril 2022, date de leur séparation,
- dire que Madame [K] épouse [T] a satisfait à son obligation de formuler une proposition, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
- attribuer les droits locatifs du logement sis [Localité 11], [Adresse 6], à Madame [K] [Y],
- dire que Monsieur [H] [T] prendra en charge l’ensemble des crédits à la consommation contractés par lui,
- dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois, de la fin des classes à la veille de reprise des classes à 19 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
* et pendant la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle de la mère,
* à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
- dire que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [T] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [K] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires, et 3 mois avant les vacances d’été,
- dire que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure, s’agissant des fins de semaine, et dans la première demi-journée, s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixer la part de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit la somme mensuelle de 200 euros,
- dire que la pension alimentaire devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, qu’elle sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- dire que cette pension sera réévaluée le 1er novembre de chaque année par le débiteur en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l’INSEE,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [H] [T] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce de Monsieur [H] [T] et de Madame [K] [Y] épouse [T], par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil :
* de Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Maroc),
* de Madame [Y] [K] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Tunisie), dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2006 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er avril 2020, date de séparation effective des époux,
- juger sur le fondement de l’article 264 du Code Civil que Madame [Y] [K] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure,
- juger sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des deux époux, et disposition à cause de mort que Monsieur [H] [T] a pu accorder à sa compagne par contrat de mariage, ou pendant l’union,
- renvoyer les parties à procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de la communauté de leurs droits respectifs,
- donner acte à Monsieur [T] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant aux règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer les effets du divorce à l’égard des enfants à la date de la décision à intervenir,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants, [O] et [F], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence des enfants [O] et [F] au domicile de leur mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- constater l’accord des parents sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant les enfants mineurs,
- dire que Monsieur [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement définit comme suit à l’égard des deux enfants, librement, et à défaut d’accord, de manière classique, autrement dit,
* En dehors des périodes de vacances scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir 19 heures,
* En période de congés scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère,
* Étant précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
* Il est précisé que l’enfant passera, peu importe ce qui a été fixé précédemment, le dimanche de la fête des pères avec son père et celui de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, à charge pour le parent non hébergeant de venir chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener, l’enfant au domicile du parent hébergeant,
- fixer à la charge de Monsieur [T], le montant de la contribution à l’entretien des enfants à la somme de 30,00€ par mois et par enfant, l’y CONDAMNER en tant que de besoin,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 avec renvoi à l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU la requête en divorce reçue au greffe le 30 septembre 2020 ;
VU l’ordonnance du 17 juin 2021 ordonnant la radiation de l’affaire et la remise au rôle de l’affaire ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2023 ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [T] et contresigné par avocats en date du 15 décembre 2022;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
- Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que Madame [Y] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [Y] [K] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, sis [Adresse 6], [Localité 11] ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [T], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) et [F] [T], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93) chez Madame [Y] [K] ;
DIT que Monsieur [H] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants mineurs, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires: les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [H] [T] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement du père pourra être effectué au domicile des grands-parents paternels à [Localité 16] (93), tant que Monsieur [H] [T] ne disposera pas de son propre logement ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [Y] [K] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [T] à l'entretien et à l'éducation de [O] [T], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) et [F] [T], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93) à 30 euros (TRENTE EUROS), soit la somme mensuelle totale de 60 euros (SOIXANTE EUROS), et au besoin L'Y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [T], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) et [F] [T], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04282 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZXN
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [Y] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003453 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (MAROC)
SAS [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier