Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-42.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.129
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X... de La Bardonnie, demeurant "Les Charmilles" à Pruniers, Bouchemaine, Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'association "Le Graçalou", dont le siège est à Pruniers, Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association "Le Graçalou", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1991), que M. X... de La Bardonnie a été engagé en 1957 pour gérer la maison d'enfants "Le Graçalou", qui était un établissement commercial ;
que, le 30 janvier 1970, a été créée une association de la loi de 1901, qui a pris la suite de l'établissement commercial, avec pour objet la gestion et l'administration d'un institut médico-pédagogique ; que, le 31 décembre 1986, M. X... de La Bardonnie, directeur de l'établissement, a fait valoir ses droits à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... de La Bardonnie fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à six mois des derniers appointements, y compris des indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la convention ; qu'ayant justement relevé que la transformation de l'établissement en 1970 avait laissé subsister le contrat de travail en cours entre le nouvel employeur et M. X... de La Bardonnie, et que celui-ci avait bien, lors de son départ en retraite, une ancienneté de vingt-cinq ans dans l'établissement, la cour d'appel, en refusant de faire droit à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et a fait une inexacte application de la convention collective ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement au 1er octobre 1969, l'établissement n'exerçait pas une activité relevant du champ d'application de la convention collective, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'ancienneté acquise jusqu'à cette date par M. X... de La Bardonnie ne pouvait être prise en considération pour le calcul de son indemnité de départ ;
Et sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la décision d'attribuer à M. X... de La Bardonnie une indemnité de départ égale à six mois de salaire avait été prise par le conseil d'administration de l'association, puisque le montant en avait été inscrit au budget de l'établissement ; qu'en décidant que l'association n'était pas engagée par la lettre du 30 décembre 1986, signée de M. X... de La Bardonnie et de la comptable, qui avait confirmé à M. X... de La Bardonnie que sa présence dans l'établissement lui permettait d'obtenir une indemnité de départ égale à six mois de salaires, au motif que cette lettre n'était pas signée par les organes habilités de l'association, la cour d'appel a violé les articles 1134 suivants du Code civil et n'a pas répondu aux moyens développés par le salarié dans ses conclusions ; et alors, d'autre part, que l'employeur peut toujours consentir au salarié des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par la convention collective ;
que, précisément en l'espèce, des salariés placés dans la même situation que l'intéressé avaient bénéficié d'une indemnité de départ en retraite représentant six mois de salaires ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré que les engagements, à les supposer pris par l'association, n'étaient pas valables, car ils résultaient d'une interprétation inexacte de la convention collective ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de La Bardonnie, envers l'association "Le Graçalou", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique