Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04312
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [K] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE (SFP - CFDT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [G], né en 1972, a été engagé par la société SAMSIC à compter du 1er février 2018 en qualité d'agent de propreté pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 1er novembre 2018, son contrat a été transféré à la société ISS propreté, dénommée aujourd'hui la SAS ISS Facility Services avec reprise d'ancienneté au 1er février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2018 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 16 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 11 mois et la société ISS propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, M. [G] a saisi le 20 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, et le syndicat CFDT francilien de propreté est intervenu volontairement sollicitant la condamnation de la société ISS propreté à des dommages et intérêts pour violation des règles d'un avenant conventionnel et de la convention collective.
Par jugement du 22 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- condamne la société ISS propreté à payer à M. [G] les sommes suivantes :
68,31 euros à titre de rappels de salaires du 1e novembre au 16 décembre 2018,
6,83 euros au titre des congés payés afférents,
722 euros à titre d'indemnité de préavis,
72,2 euros au titre des congés payés afférents,
356,10 euros au titre d'indemnité de licenciement,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
- déboute le syndicat francilien de propreté de ses demandes,
- déboute la société ISS propreté de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société ISS propreté aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [G] et le syndicat SFP-CFDT ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 mars 2021.
Un avis de caducité a été rendu le 18 août 2021 suite à la prétendue absence de conclusions de M. [G] sous trois mois à compter de la réception de sa déclaration d'appel.
Suite à la production par M. [G] de justificatifs prouvant qu'il avait communiqué à la société ISS facilité services ses conclusions le 5 juillet 2021, un avis de non caducité a été rendu le 15 novembre 2021, et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021, [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamner la société ISS Facility Services anciennement ISS Propreté à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour non remise de l'avenant au contrat,
* 7 135 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de 69H28,
* 1 070,58 euros de rappel de salaire du 1er novembre au 16 décembre 20148 sur la base de la durée minimale conventionnelle,
* 107,05 euros de congés payés afférents,
* 713,58 euros de dommages-intérêts pour la violation de la procédure sur la base de 69H28,
* 1 427,16 euros d'indemnité de préavis sur la base de 69H28,
* 142,71 euros de congés payés afférents,
* 4 000 euros de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat, abus de pouvoir,
* 3000 euros de dommages et intérêts pour l'absence d'information et de formation de sécurité, de plan de prévention, de documents uniques,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ISS Facility Services au paiement d'intérêts légaux à compter du BC,
- Condamner la société ISS Facility Services au paiement de l'intégralité des frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice,
Ordonner à la société ISS Facility Services le remboursement par la société ISS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] dans les conditions prévues par le code d travail,
- Débouter la société ISS Facility Services anciennement ISS Propreté de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021, le syndicat CFDT francilienne de propreté (SFP) demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes,
Statuant à nouveau
- Condamner la société ISS Facility Services anciennement ISS Propreté à payer au syndicat francilien de propreté SFP-CFDT les sommes suivantes :
* 6 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles conventionnelles relatives à la sécurité, à l'absence de l'information et la formation obligatoire de la sécurité, à l'absence d'actions de la prévention, à l'absence d'actions des risques professionnels, à l'absence de l'établissement obligatoire de plan de prévention, à l'absence de documents uniques, à la violation de la procédure légale, de l'article L 4171-1 du code du travail, de l'article L. 1232-2, de l'article R 4511-1 et suivants du code du travail et de l'article 3 à 3.5 et 3.3.2 de la convention collective de la propreté ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de l'article 7 de la CCNEP relatives à la remise de l'avenant au contrat du marché faisant l'objet de reprise du 1er,novembre 2018 ;
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ISS Facility Services au paiement d'intérêts légaux à compter du BC;
- Condamner la société ISS Facility Services au paiement des dépens et de l'intégralité des frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ;
- Débouter la société Facility Services anciennement ISS Propreté de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, la société ISS facility services demande à la cour de':
sur l'appel principal,
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de :
- ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution de son contrat de travail,
- ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 en ce qu'il a débouté le SFP CFDT de l'ensemble de ses demandes,
sur l'appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société ISS facility services au paiement des sommes suivantes :
- 68,31 € à titre de rappel de salaires du 1e novembre au 16 décembre 2018,
- 6,83 € au titre des congés payés afférents,
- 722,00 € à titre d'indemnité de préavis,
- 72,20 € au titre des congés payés afférents,
- 356,10 à titre d'indemnité de licenciement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger le licenciement bien fondé sur une faute grave,
- juger que M. [G] ne démontre aucune exécution déloyale du contrat de travail,
- juger que la société ISS facility services n'est redevable d'aucune somme à titre de rappel de salaire à l'encontre de M. [G],
en conséquence,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 157,24 euros,
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 657,80 euros bruts,
à titre très subsidiaire,
- fixer des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 657,80 euros,
en tout état de cause,
- constater l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif,
- constater l'absence de préjudice,
en conséquence,
- débouter le syndicat de ses demandes,
- condamner solidairement M. [G] et le syndicat au paiement d'une somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise sur le montant alloué, M. [G] soutient qu'il n'a pas été rémunéré sur la base de la durée minimale conventionnelle du 1er novembre au 16 décembre 2018.
La société rétorque que la demande du salarié n'est pas justifiée et qu'en tout état de cause c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement de rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle dès lors que le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail selon lequel la durée de travail a été fixée conformément à sa demande.
En application de l'article 6.2.4.1 'Durée minimale de travail' de la convention collective applicable, 'Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d'intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les partenaires sociaux conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités du secteur.
...
À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.'
En l'espèce, il n'est pas produit aux débats de demande écrite et motivée de M. [G] sollicitant une durée de travail inférieure à 69H28 mensuelles. L'avenant au contrat de travail versé par l'employeur, qui au demeurant n'est pas signé, ne saurait constituer une telle demande.
Il s'ensuit que l'employeur avait l'obligation de verser la rémunération due au titre de la durée minimale de travail soit 69H28 par mois. Il n'est pas contredit que le salaire ainsi du n'a pas été versé intégralement.
Au vu des bulletins de salaire produits, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société ISS Facility Services à verser à M. [G] la somme de 68,31 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 6,83 euros. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non remise d'un avenant au contrat de travail
Il n'est pas produit aux débats d'avenant au contrat de travail après le transfert de ce contrat, signé par les parties. Pour autant, M. [G] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
Par ajout à la décision critiquée, la cour le déboute donc de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour l'absence d'information et de formation de sécurité, de plan de prévention, de documents uniques
La cour retient que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice causé par les manquements reprochés à son employeur et par ajout à la décision entreprise, le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure
M. [G] soutient que la société a régulièrement validé ses congés sans solde le 19 novembre 2018 pour la période du 17 décembre 2018 au 21 janvier 2019 ; qu'elle a sciemment exploité son départ en congé pour lui notifier une mise à pied et la convocation à un entretien préalable par courrier daté du 14 décembre 2018 qu'il n'a jamais reçu par courrier recommandé en trouvant la lettre simple dans sa boîte aux lettres ainsi que les avis de passage ; que l'employeur l'a ainsi mis sciemment dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable et a ainsi licencié dans des circonstances vexatoires son salarié un mois près le transfert de son contrat de travail.
La société ISS Facility Services conteste la violation de la procédure et fait valoir qu'elle n'était informée de ce que son salarié était à l'étranger durant ses congés.
En l'espèce, il n'est nullement établi que la société ISS Facility Services a sciemment convoqué son salarié en vue de procéder à son licenciement durant son séjour à l'étranger en ayant connaissance de celui-ci. Il n'est pas contredit par ailleurs que les délais de convocation et de notification du licenciement ont été respectés.
Il s'ensuit que par ajout à la décision critiquée, il convient de débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] fait valoir qu'il a rencontré de graves difficultés dans l'exécution de son contrat de travail à compter de l'acquisition du contrat commercial du marché de nettoyage AXA par la société entrante ; que la mauvaise foi dans l'exécution de son contrat se caractérise par l'absence de remise de l'avenant au contrat, l'absence de remise de vêtements de travail, le non-respect des prestations de ses fonctions d'agent de service AS1, l'absence de remise de planning, l'absence de l'information et de la formation de sécurité obligatoire, l'absence de paiement du salaire, l'absence de la tenue de l'entretien préalable, la notification de la mise à pied et de la convocation à l'entretien préalable pendant les congés dûment autorisés, l'abus de pouvoir et de faiblesse, la violation des articles 7, 3 à 3.5 de la convention collective, l'absence de document unique.
La société ISS Facility Services rétorque que la demande du salarié n'est pas justifiée.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
La cour a retenu ci-avant que ce n'était pas sciemment que la société avait diligenté la procédure de licenciement, au demeurant régulière, durant le séjour à l'étranger de son salarié, séjour dont elle n'avait pas connaissance. Elle a également jugé que les préjudices du salarié résultant de l'absence d'information et de la formation de sécurité obligatoire et de l'absence de remise de l'avenant n'étaient pas justifiés.
Le salarié ne justifie pas davantage d'un préjudice résultant de l'absence de remise de vêtements de travail.
En revanche, alors que M. [G] travaillait à temps partiel, la société n'établit pas qu'elle lui remettait un planning dans les délais prévus. Ce manquement, qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, a causé un préjudice au salarié en ce qu'il porte atteinte à l'organisation de sa vie personnelle et familiale.
En conséquence, en réparation du préjudice ainsi causé, il convient de condamner la société ISS Facility Services la somme de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [G] soutient qu'il n'a pas commis la faute grave reprochée.
La société ISS Facility Services fait valoir que la faute est caractérisée.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave...
Cette décision est motivée par les faits suivants :
le 11 décembre 2018, votre chef d'équipe vous a fait remarquer que l'aspiration n'avait pas été faite au 5ème étage. Vous vous êtes mis à hurler sur le site dans les couloirs devant les collaborateurs AXA, lorsque celui-ci vous a demandé de passer l'aspirateur. Vous avez eu un comportement très agressif envers lui et vous lui avez dit 'allez vous faire enculer, salope ! Vous ne connaissez rien'.
Une telle attitude et un tel comportement sont intolérables et de surcroît préjudiciable vis-à-vis de notre client.
Vous comprendrez donc que nous ne pouvons dans de telles conditions poursuivre notre collaboration...'
A l'appui de la faute ainsi reprochée, la société produit une seule attestation, à savoir le chef d'équipe prétendument victime de l'attitude de M. [G] alors que l'incident a eu lieu devant témoin. Cette seule attestation est insuffisante à emporter la conviction de la cour quant à la réalité du comportement du salarié à qui le doute doit bénéficier.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de la convention collective applicable, eu égard à l'ancienneté du salarié, celui-ci est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 703 euros, outre 70,03 euros de congés payés afférents.
Il est également bien fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement en application des articles L 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, soit en l'espèce, 175,75 euros.
Enfin, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est égale à un mois de salaire maximum.
En réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, il convient de condamner la société ISS Facility Services à verser à M. [G] la somme de 700 euros.
Sur les indemnités chômages
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
M. [G] n'ayant pas 2 années d'ancienneté, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage versées.
Sur les demandes de dommages-intérêts du syndicat
La société ISS Facility Services n'établit pas respecter ses obligations en matière d'information et de formation, d'actions à la prévention et aux risques professionnels, d'établissement de plan de prévention, d'élaboration de document unique. Ces manquements portent un préjudice direct à l'intérêt de la profession que le syndicat CFDT SFP représente.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société ISS Facility Services à verser au syndicat CFDT SFP la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé.
En revanche, la remise d'un avenant au contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de telle sorte que le syndicat CFDT SFP sera débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
La société ISS Facility Services sera condamnée aux entiers dépens et devra verser, en sus de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. [G] et de 1 000 euros au bénéfice de la CFDT SFP.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS ISS Facility Services à verser à M. [C] [G] la somme de 68,31 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 6,83 euros ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [C] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS ISS Facility Services à verser à M. [C] [G] les sommes suivantes:
- 703 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 70,03 euros de congés payés afférents,
- 175,75 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 700 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE M. [C] [G] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS ISS Facility Services à verser au syndicat CFDT Francilienne de propreté la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat CFDT Francilienne propreté du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS ISS Facility Propreté aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS ISS Facility Propreté à verser à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS ISS Facility Propreté à verser au syndicat CDFT Francilienne de propreté la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente.