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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-15.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.534

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° H 18-15.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... F..., domicilié chez Mme D...[...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...], 2°/ à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Avanssur à payer à M. F... la somme de 9 678,22 € au titre de l'incidence professionnelle, quand il demandait à ce titre la somme de 319 560 € ; aux motifs que les premiers juges ont débouté M. F... de sa demande de ce chef ; que M. F... sollicite la somme de 319 560 € au titre de la perte de chance de s'installer en qualité d'infirmier libéral jusqu'à l'âge de sa retraite ; qu'il explique que les séquelles qu'il conserve l'empêchent d'exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d'emploi ; qu'il explique ensuite qu'il a une formation d'infirmier, qu'il souhaitait ouvrir un cabinet libéral, mais que l'accident l'en a empêché ; il ajoute que sa perte de chance est réelle au vu de son parcours professionnel et précise qu'il a été placé en invalidité 2 depuis le 11 mars 2013 ; qu'il indique aussi qu'il remplissait les conditions générales d'installation en exercice libéral sous conventionnement avec la Caisse d'assurance-maladie ; qu'il expose ensuite souffrir de douleurs chroniques et que ses capacités de travail sont réduites ; il avance enfin qu'il faut prendre en compte sa perte de retraite ; que la société Avanssur conclut à la confirmation du jugement attaqué ; qu'elle souligne que M. F... n'apporte pas la preuve de son projet d'installation en qualité d'infirmier libéral et qu'il ne justifie d'aucune démarche en ce sens alors qu'il était sans emploi depuis plus de 10 mois ; qu'elle considère que son préjudice est purement hypothétique ; qu'elle ajoute que la quantification du préjudice allégué ne repose sur aucun élément de preuve et que quand bien même il le serait, seul un préjudice direct et individuel peut être indemnisé ; elle ajoute encore que M. F... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'accident et le fait qu'il soit aujourd'hui inactif au plan professionnel ; qu'elle explique que M. F... présentait un état antérieur des suites d'un accident de la circulation survenu en 1988 et que l'affection longue durée motivant l'invalidité apparaît en lien avec un état dépressif qui subsiste depuis son adolescence ; qu'elle expose aussi que son inactivité actuelle n'est pas, à tout le moins exclusivement en lien avec l'accident survenu en 2009 ; qu'elle avance enfin qu'il ne démontre pas le caractère certain de la perte de chance et qu'au contraire, les pièces qu'il communique démontrent l'absence de préjudice subi à ce titre ; que sur ce, il s'évince en premier lieu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a conclu dans son rapport que « le traumatisme du 12 novembre 2009 a révélé un état antérieur latent » ; qu'il indique aussi que « les séquelles constatées, lésions dégénératives avec rétrécissement du trou de conjugaison responsable d'une névralgie cervicobrachiale gauche par conflit ostéo radiculaire, sont le fait de l'aggravation de l'état antérieur » ; que ces éléments démontrent d'une part que l'état antérieur de M. F... se caractérise par une prédisposition pathologique latente qui n'a été révélée que par le fait dommageable, et d'autre part que les effets néfastes de l'état antérieur n'ont pas été révélés avant le fait dommageable du 12 novembre 2009 ; que l'expert judiciaire au titre du « rappel des faits » mentionne l'existence d'une hospitalisation de M. F... à la Clinique [...] ; que la lettre de sortie du 15 avril 2010 du docteur L..., psychiatre, indique que M. F... a été hospitalisé à la clinique [...] du 11 mars au 12 avril 2010 pour prise en charge d'une dépression, que l'anamnèse a mis en évidence un fond dépressif depuis l'adolescence, une abstinence à l'héroïne depuis 2006 et un AVP en 2009 qui lui a remémoré l'accident de 1988 ; qu'il mentionne aussi l'existence d'une problématique familiale ; que la cour constate que cette période d'hospitalisation à la clinique [...] du 11 mars au 12 avril 2010 correspond pour partie à la période de déficit fonctionnel temporaire total que l'expert judiciaire a retenu entre le 4 mars et le 12 avril 2010 ; que l'expert judiciaire indique également au paragraphe « rappel des faits » que sur le plan neuropsychique ont eu lieu plusieurs hospitalisations à la Clinique [...] et à l'EPSM [...] à Saint-Venant, et qu'actuellement, M. F... bénéficie d'un suivi en hôpital de jour au CH [...] en psychiatrie ; qu'au paragraphe « état antérieur », l'expert judiciaire relève un accident de la voie publique en 1988, fracture de C6 ostéosynthétisée, corporectomie, greffe et plaques avec vis pédiculaires non confirmées par le bilan de 2011, de sorte que l'expert judiciaire n'a manifestement pas fait mention d'un état dépressif au titre de l'état antérieur de M. F... ; que la cour constate encore que l'expert judiciaire, au titre du paragraphe « état actuel, doléances », a mentionné que M. F..., depuis l'obtention de son diplôme d'infirmier, a toujours travaillé en intérim comme infirmer de bloc opératoire, le plus souvent dans des établissements privés à Paris puis à [...] ; qu'il fait aussi mention de l'absence de missions de M. F... au moment de l'accident, qu'il avait le projet d'ouvrir un cabinet médical libéral, mais que l'accident l'en a empêché ; qu'il indique encore qu'il n'a jamais repris le travail depuis l'accident et qu'il a une tentative de reprise sur le marché de l'emploi d'août à décembre 2011 après un bilan de compétence ; qu'il fait également mention d'un état dépressif nécessitant un traitement ; que M. F... produit au débat des « conclusions d'entretien relatives à l'évaluation diagnostic » du 18 décembre 2013 de Cap Emploi, dont il s'évince que M. F... a « 17 années d'expérience en tant qu'infirmier intérimaire » et qu'il a occupé son « dernier emploi à Paris jusque mi-2009 en tant qu'infirmier de bloc opératoire » ; que ce document précise qu'il a arrêté ce poste pour préparer son retour sur [...], car il a le projet de s'installer en tant qu'infirmier libéral ; que le courrier de l'UEROS du Nord/Pas-de-Calais du 24 novembre 2014 que M. F... produit au débat, mentionne également que celui-ci après son premier accident, en 1988, a pu poursuivre ses études et mener une activité professionnelle stable en tant qu'infirmier ; qu'il y est également indiqué qu'après le second accident de 2009, M. F... a connu une période prolongée de déstabilisation psychologique, justifiant plusieurs hospitalisations en secteur psychiatrique, dont l'une sous le régime du placement sous contrainte ; que ces éléments démontrent qu'il n'existe pas d'état antérieur dépressif connu, que M. F... travaillait sans difficulté avant le fait dommageable du 12 novembre 2009 et que l'état dépressif litigieux est apparu dans les quatre mois qui ont suivi l'accident, alors qu'une telle symptomatologie clinique ne s'est jamais manifestée auparavant, de sorte qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du 12 novembre 2009 et l'état dépressif de M. F... ; que si la société Avanssur soutient dans ses écritures, tout d'abord sur la base du rapport d'expertise judiciaire que M. F... présentait un état antérieur des suites d'un accident de la circulation survenu en 1988, ensuite sur la base du courrier du docteur L... du 15 avril 2010, que l'état dépressif de M. F... « subsiste manifestement depuis l'adolescence et en raison d'une problématique familiale », et enfin sur la base des conclusions du rapprochement amiable avec la CPAM de la Côte d'Opale du 10 juin 2015, que l'« inactivité actuelle de M. F... n'est donc pas, à tout le moins, exclusivement en lien avec l'accident survenu en 2009 », pour autant, il résulte des constatations et énonciations précédemment énoncées que l'événement traumatique du 12 novembre 2009 est la cause de l'entier dommage de la victime ; qu'en conséquence, M. F... est en droit de prétendre à l'indemnisation de l'entier dommage provoqué par l'accident, en ce compris le préjudice résultant de la perte de chance alléguée de s'installer en qualité d'infirmier libéral jusqu'à l'âge de la retraite ; que la cour rappelle en deuxième lieu que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'abandon de la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; que ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, telle la perte de chance d'obtenir un emploi, une promotion professionnelle ou de percevoir un revenu ; qu'il s'ensuit que M. F..., en demandant l'indemnisation de sa perte de chance de s'installer en qualité d'infirmer libéral jusqu'à l'âge de son départ à la retraite, sollicite en réalité l'indemnisation de son incidence professionnelle ; que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire indique dans ses conclusions : – au titre des préjudices temporaire, au plan professionnel, que M. F... n'était pas en activité au moment de l'accident, qu'il n'avait pas de mission d'intérim en cours et qu'il prévoyait de s'installer comme infirmier libéral à [...] ; – au titre des préjudices permanents, que la victime est en invalidité de catégorie 2 ; que la cour constate aussi que l'expert, au titre du paragraphe « état actuel, doléance », a mentionné que M. F..., depuis l'obtention de son diplôme d'infirmer, a toujours travaillé en intérim comme infirmier de bloc opératoire, le plus souvent dans des établissements privés à Paris, puis à [...] ; il fait aussi mention de l'absence de mission de M. F... au moment de l'accident, qu'il avait le projet d'ouvrir un cabinet médical libéral, mais que l'accident l'en a empêché ; il indique encore qu'il n'a jamais repris le travail depuis l'accident et qu'il a eu une tentative de remise sur le marché de l'emploi d'août à décembre 2011 après bilan de compétence ; qu'à la lecture de son diplôme d'infirmier, la cour constate que M. F... possède le titre d'infirmier diplômé d'État depuis le 16 décembre 1997 ; que M. F... produit au débat plusieurs pièces émanant de Cap emploi ; qu'il s'évince – des « conclusions d'entretien relatives à l'évaluation diagnostic » du 18 décembre 2013 que M. F... a « 17 années d'expérience en tant qu'infirmier intérimaire » ; qu'il a occupé son « dernier emploi à Paris jusque mi-2009 en tant qu'infirmier de bloc opératoire » ; qu'il a arrêté ce poste pour préparer son retour sur [...], car il a le projet de s'installer en tant qu'infirmier libéral ; que c'est lors du trajet de retour vers [...] qu'il est victime d'un accident de la route le 12 novembre 2009 qui a rendu impossible la mise en oeuvre de son projet ; que depuis, il n'a pas pu reprendre d'activité et ne pourra retravailler en tant qu'infirmier hormis sur des postes d'infirmier scolaire ou à un poste administratif ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité deuxième catégorie depuis mars 2013 ; – de la « synthèse évaluation/diagnostic » du 29 janvier 2014 que M. F... a évoqué plusieurs contre-indications par rapport à son projet professionnel telles la marche sur terrain accidenté, monter/descendre un escalier, le port de charges, les cadences, la force manuelle, le travail bras en l'air, l'humidité, les intempéries, les mouvements ou travail répétitifs, la contorsion, la flexion du tronc, la position accroupie ou assise, la station debout, le travail en hauteur, les atmosphères confinées, la poussière et irritants respiratoires, les machines, le bruit et les vibrations ; il est également précisé dans ce document que M. F... recherche un métier d'infirmier scolaire ; – des « conclusions d'entretien relatives à l'élaboration ou la validation de votre projet professionnel » du 4 février 2015 que des démarches d'emploi pour les métiers d'infirmier coordinateur, infirmier scolaire ont été évoquées et que M. F... va faire des recherches de son côté ; – des « conclusions d'entretien relatives à l'élaboration ou la validation de votre projet professionnel » du 22 août 2015 que M. F... va commencer par contacter les agences d'intérim pour savoir s'il existe de l'intérim dans le secteur de la santé à [...] et à Calais ; que des postes d'infirmier qui pourraient convenir à M. F... ont été évoqués, à savoir en libéral sans les toilettes, des postes de nuit en établissements service de consultation et service endoscopie ; qu'il est indiqué que M. F... va envoyer un courrier au CREFO pour proposer ses services en tant que formateur et se renseigner sur les référentiels du DEVAS et la formation AMP ; – des « conclusions d'entretien relatives à l'élaboration ou la validation de votre projet professionnel » du 30 novembre 2015 que des échanges ont eu lieu sur des stages possibles en tant qu'infirmier, scolaire ou en milieu hospitalier, qui pourraient intéresser M. F... ; que la cour note que dans les différentes « conclusions d'entretien relatives à l'élaboration ou la validation de votre projet professionnel » de Cap emploi, est portée l'indication que l'objectif commun est de définir les pistes d'emploi et/ou de formation correspondant aux aspirations de M. F... et compatibles avec son handicap ; que le courrier de l'UEROS Nord/Pas-de- Calais du 24 novembre 2014, que M. F... produit au débat, mentionne que celui-ci, après son premier accident en 1988, a pu poursuivre ses études et mener une activité professionnelle stable, en tant qu'infirmier et qu'après le second accident, de 2009, M. F... a connu une période prolongée de déstabilisation psychologique, justifiant plusieurs hospitalisations en secteur psychiatrique, dont l'une sous le régime du placement sous contrainte ; que la cour constate au vu des deux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, des contrats de mission de temporaire, que son contrat à durée déterminée, des attestations de salaire, des bulletins de paie, des certificats de travail, de sa fiche d'appréciation datée du 28 février 2005 que M. F... verse au débat, que ce dernier a occupé régulièrement de 2005 à 2009 un emploi d'infirmier, en ce compris l'emploi d'infirmier de bloc opératoire ; qu'à la lecture du courrier de l'Agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais du 21 octobre 2011 avec l'objet « Activité professionnelle – Infirmier » de la capture d'écran « Adeli – Dossier d'un professionnel de santé » modifiée le 28 mai 2009, et de l'article « accès au conventionnement » de l'Assurance-maladie que M. F... produit, la cour remarque que celui-ci remplissait les conditions générales d'installation d'infirmier en exercice libéral sous conventionnement avec la Caisse d'assurance-maladie ; que M. F... produit également au débat un courrier du 24 décembre 2012 dans lequel le docteur V... atteste le suivre depuis décembre 2006 et « que depuis le dernier accident de la voie publique en date de novembre 2009, M. F... a vu son état de santé se dégrader de manière importante, outre l'indéniable réduction de ses capacités de travail, il supporte d'importantes douleurs chroniques qui ont eu un retentissement majeur sur ses capacités physiques et son humeur, le confinant à un repli social quasi total » ; que suivant un courrier de la MDPH du Pas-de-Calais, M. F... a bénéficié du 3 novembre 2011 au 2 novembre 2016 de la qualité de travailleur handicapé au motif que son handicap réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; qu'il résulte de l'attestation de la CPAM de la Côte d'Opale du 25 juin 2014 que M. F... bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juillet 2011 et de catégorie 2 à compter du 11 mars 2013, soit postérieurement à la date de consolidation ; qu'en l'état de ces énonciations et considérations, M. F... justifie à la suite du fait dommageable du 12 novembre 2009 d'une perte de chance directe et certaine de s'installer en qualité d'infirmier libéral jusqu'à l'âge de son départ à la retraite ; qu'il s'ensuit d'une part que le préjudice qu'il allègue n'est pas, contrairement à ce que soutient la société Avanssur, virtuel et hypothétique, et d'autre part que cette perte de chance caractérise une incidence professionnelle ouvrant droit à indemnisation au bénéfice de M. F... ; que la cour rappelle en troisième lieu que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour rappelle également que la pension invalidité versée à M. F... a vocation à indemniser les pertes de gains professionnels futurs, puis l'incidence professionnelle, puis le déficit fonctionnel permanent ; qu'il en résulte qu'en l'absence de pertes de gains professionnels futurs allégués par M. F..., la pension invalidité a vocation à s'imputer, comme celui-ci le soutient, sur son incidence professionnelle ; que compte tenu des éléments précédemment énoncés, des pièces produites au débat, notamment des bulletins de salaire de M. F..., de sa qualification et de son âge, la perte de chance de M. F... de s'installer en qualité d'infirmier libéral jusqu'à son départ à la retraite doit être évaluée à 90 % ; que ces mêmes motifs justifient également d'évaluer, au titre de cette perte de chance de M. F..., le poste de préjudice incidence professionnelle à la somme de 150 000 € ; qu'il convient donc d'indemniser, au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance de M. F... de s'installer en qualité d'infirmier libéral jusqu'à son départ à la retraite à hauteur de 135 000 € après application du taux de perte de chance ; que M. F... verse au débat un courrier de la CPAM de la Côte d'Opale dont il résulte que du 1er juillet 2011 au 11 mars 2013, il a perçu une pension invalidité de catégorie 1 d'un montant de 404,65 € et qu'à compter du 11 mars 2013, il perçoit une pension d'invalidité catégorie 2 d'un montant de 688,57 € ; qu'en conséquence, M. F... a perçu au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, de la date de la consolidation jusqu'au 31 janvier 2018, date la plus proche de la décision : – les 26, 27 et 28 février 2013 : 43,35 € (14,45 € x 3 jours), - du 1er mars 2023 au 31 janvier 2018 : 40 625,63 € (688,57 € x 59 mois) — soit la somme de 40 668,98 € ; que M. F... percevra ensuite, au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité, à compter du 1er février 2018 jusqu'à sa retraite la somme de 84 652,80 € correspondant au montant capitalisé de la rente d'invalidité (688,57 € x 12 mois x 10 245 (euros de rente d'un homme de 51 ans jusqu'à l'âge de 62 ans suivant la table de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais, cette table étant la plus adaptée aux donnés économiques actuelles) ; qu'en conséquence, après imputation du montant de la rente invalidité versée à M. F... jusqu'à sa retraite, il lui revient la somme de 9 678,22 € ; que la créance de la CPAM de la Côte d'Opale sera fixée à la somme de 125 321,78 € ; que le jugement attaqué sera infirmé de ce chef ; alors qu'en imputant une rente d'invalidité de catégorie 2 sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; alors plus particulièrement qu'ayant constaté qu'il s'évince des « conclusions d'entretien relatives à l'évaluation diagnostic » du 18 décembre 2013 que M. F... a « 17 années d'expérience en tant qu'infirmier intérimaire » ; qu'il a occupé son « dernier emploi à Paris jusque mi-2009 en tant qu'infirmier de bloc opératoire » ; qu'il a arrêté ce poste pour préparer son retour sur [...], car il a le projet de s'installer en tant qu'infirmier libéral ; que c'est lors du trajet de retour vers [...] qu'il est victime d'un accident de la route le 12 novembre 2009 qui a rendu impossible la mise en oeuvre de son projet ; que depuis, il n'a pas pu reprendre d'activité et ne pourra retravailler en tant qu'infirmier hormis sur des postes d'infirmier scolaire ou à un poste administratif ; que des postes d'infirmier qui pourraient convenir à M. F... ont été évoqués, à savoir en libéral sans les toilettes, des postes de nuit en établissements service de consultation et service endoscopie ; ce dont il résultait que la victime pouvait espérer retrouver un emploi d'infirmier compatible avec son handicap, sans pouvoir réaliser son projet d'installation d'infirmier libéral ; qu'en plaçant la victime dans la situation de renoncer à l'emploi pour ne pas perdre sa pension, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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