Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2009), que Mme X..., locataire d'un immeuble en copropriété a assigné Mme Y..., propriétaire de la maison d'habitation voisine faisant partie de la même copropriété, en indemnisation du préjudice résultant d'un dégât des eaux consécutif à la rupture d'une canalisation, survenu le 14 octobre 2002 ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... responsable des dommages subis par Mme X..., l'arrêt retient que le désordre a été causé par la rupture partielle d'une canalisation d'alimentation d'eau située dans les parties privatives de l'appartement de Mme Y...et que celle-ci est responsable en sa qualité de propriétaire de la canalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la canalisation n'était pas, au delà des parties privatives de Mme Y..., intégrée dans le mur mitoyen aux deux pavillons, partie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Dominique Y... responsable des dommages subis dans le cadre du dégât des eaux survenu dans l'appartement de Madame Nathalie X...en 2002 ;
AUX MOTIFS QUE dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 26 septembre 2005 (…) l'expert retient que « la cause du désordre n'est contestée par personne. Il s'agit d'une rupture partielle de la canalisation d'alimentation en eau de l'appartement Y.../ Z... située à l'intérieur de l'appartement Y.... Cette canalisation était en plomb et elle était encastrée sous le carrelage du hall d'entrée. » ; qu'il conclut « qu'il est évident que l'origine de la fuite se situe dans l'appartement Y...au niveau de la partie privative » ; que ces conclusions expertales corroborent celles retenues par Monsieur A..., expert amiable désigné par l'assureur de l'intimée, lequel a indiqué dans son rapport du 3 février 2004 que la responsabilité de Madame Y... est entière en sa qualité de propriétaire de la canalisation à l'origine du sinistre au motif qu'elle n'a pas fait procéder à la réparation de cette canalisation ; que contrairement à l'argumentation de Madame Y..., il n'est nullement démontré que l'origine de la fuite d'eau résulte d'une rupture d'une canalisation située en dehors de la partie privative de l'appartement de l'intimée, les renseignements produits par l'expert judiciaire et non contestés justifiant qu'il s'agit d'une canalisation située sur la partie privative de cette dernière ;
que par conséquent, le raisonnement tendant à considérer que la responsabilité ne pourrait incomber qu'à la copropriété de l'immeuble ne peut qu'être rejeté ;
ALORS QUE dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes les canalisations, y compris celles qui traversent des locaux privatifs ; qu'en retenant la responsabilité de Madame Y... au seul motif que la canalisation endommagée était située sur la partie privative de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à constater que la canalisation était encastrée dans le carrelage du hall d'entrée sans chercher, comme il lui était demandé, si au delà la canalisation n'était pas intégrée dans le mur mitoyen aux deux pavillons de la copropriété et donc partie commune, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14 de la loi du 14 juillet 1965.
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