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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00781

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3900 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIH Nature affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Affaire : [X] [Z] C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (47) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne INTIME : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d'administration [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau Assisté de Me David GERAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'Aix-en Provence sur appel de la décision en date du 11 JANVIER 2024 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX RG : 23/173 EXPOSE DU LITIGE : Le 07 février 2018, à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées), Monsieur [X] [Z] a été impliqué dans un accident de ski au cours duquel Madame [R] [D] a été blessée. Par jugement réputé contradictoire du 01 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a : - condamné M. [X] [Z] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 18.540,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, - condamné M. [X] [Z] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La signification dudit jugement a été réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023. Par requête reçue le 19 juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé la saisie des rémunérations de M. [Z] pour un montant total de 21.189,37 euros. Le courrier de convocation à l'audience de tentative de conciliation du 12 octobre 2023 envoyé par le greffe étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le Fonds de garantie a fait assigner M. [Z] à l'audience de tentative de conciliation du 9 novembre 2023, actualisant sa créance à hauteur de 21.666,25 euros. Monsieur [Z] a notamment soulevé devant le juge de l'exécution la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire et de la signification du jugement du 1er mars 2023, en l'absence de diligences réalisées par le commissaire de justice. Il a expliqué n'avoir pris connaissance de sa condamnation que par l'assignation délivrée le 25 octobre 2023 le convoquant à l'audience de tentative de conciliation. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : - fixé à 21.666,25 la somme due par Monsieur [X] [Z] au Fonds dc Garantie des assurances obligatoires de dommages répartie comme suit : * 19.740,23 € en principal. * 458.34 € au titre des frais, * l.467.68 € au titre des intérêts arrêtés au 26 octobre 2023, - ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [Z] pour ce montant, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 mars 2024, Monsieur [X] [Z] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 aux termes desquelles Monsieur [X] [Z] a demandé à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile Vu l'article 503 du code de procédure civile d'exécution Vu l'article 540 du code de procédure civile Vu les articles 654 et suivants, 693 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 11 janvier 2024, Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état de la Cour d'Appel de Pau en date du 10 avril 2024 INFIRMER ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il : - FIXE à 21.666,25€ la somme due par Monsieur [Z] au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [Z] pour ce montant - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes - CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens. STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER la nullité de l'acte de signification du jugement du 1ER mars 2023 en date du 16 mars 2023, CONSTATER l'absence de titre exécutoire valablement signifié DEBOUTER le Fonds de garantie de sa demande de saisie rémunération CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Vu les articles 1343 et suivants du CPC LUI ACCORDER les plus larges délais de paiement ORDONNER le report sans intérêts du règlement de la créance ; * Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 aux termes desquelles le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé à la cour de: Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance, et de la signification du jugement fondant la demande de saisie sur rémunérations, qui ont été délivrées dans le strict respect des prescriptions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, à la dernière adresse connue par le Fonds de garantie, adresse à laquelle Monsieur [X] [Z] avait reçu la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le Fonds de garantie le 2 novembre 2021 et a signé l'accusé de réception, l'huissier ayant effectué toutes les diligences requises pour tenter de connaître la nouvelle adresse de l'appelant. Débouter en conséquence Monsieur [X] [Z] de sa demande de nullité du jugement rendu le 1 er mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dax. Débouter Monsieur [X] [Z] de sa contestation de sa dette à l'égard du Fonds de garantie, qui est irrecevable faute d'avoir contesté judiciairement la demande de cet organisme dans les trois mois suivant la mise en demeure du 2  novembre 2021, par application de l'article R.421-16 du Code des Assurances. Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à ce que le FONDS DE GARANTIE soit débouté de sa demande de saisie sur rémunérations. Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande de délais de paiement, qui n'est justifiée ni en fait, ni en droit. Débouter Monsieur [X] [Z], de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant en cause d'appel, Condamner Monsieur [X] [Z] à payer au Fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens. MOTIFS : A titre liminaire il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce le Fonds de garantie demande de : Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Dax, Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande de nullité du jugement rendu le 1 er mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dax, Débouter Monsieur [X] [Z] de sa contestation de sa dette à l'égard du Fonds de garantie. Toutefois M. [Z] ne formule pas ces demandes devant le juge de l'exécution. En outre le juge de l'exécution n'aurait pas le pouvoir de statuer sur de telles demandes au regard des dispositions de l'article R. 121-1 précité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dites demandes qui ne sont pas formulées devant le juge de l'exécution par M. [Z] et qui relèvent du juge du fond, en l'occurence de la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 1er mars 2023. Sur la demande du Fonds de garantie de saisie des rémunérations Monsieur [X] [Z] soutient que conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, le jugement du 01 mars 2023 ne peut être exécuté, au motif que la signification dudit jugement en date du 16 mars 2023, réalisée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas valide. Il considère que le Fonds de garantie et le commissaire de justice étaient en mesure de connaître sa nouvelle adresse et que les diligences imposées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile n'ont pas toutes été respectées. Pour ces raisons il a relevé appel de la décision du 01 mars 2023, et a obtenu, par ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau du 10 avril 2024, la nullité de l'acte du 16 mars 2023 et la recevabilité de son appel du jugement du 1er mars 2023. Monsieur [X] [Z] estime qu'au vu de ce qui précède, la saisie des rémunérations n'est pas fondée sur un titre définitif et exécutoire. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conteste de la nullité de la signification du jugement fondant les poursuites soulevée par Monsieur [X] [Z]. Il expose que la signification du jugement du 01 mars 2023 a été délivrée à l'adresse que Monsieur [X] [Z] a fourni à la victime, qui était la seule adresse dont il avait connaissance, et que les diligences imposées par les artciles 655 et 659 du code de procédure civile ont été respectées. L'article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, la saisie des rémunérations a été ordonnée par le jugement du juge de l'exécution de Dax du 11 janvier 2024 suite à la requête du Fonds de garantie qui été fondée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 1er mars 2023 portant condamnation de M. [Z]. L'acte de signification de ce jugement du 16 mars 2023 a été déclaré nul par une ordonnance du 10 avril 2024 du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau, laquelle a déclaré recevable la déclaration d'appel de M. [Z] du jugement rendu le 1er mars 2023, suite à la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie. (Pièce numérotée 15 de l'appelant). Au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en application des dispositions des articles 794 et 914 du code de procédure civile, laquelle n'est pas contestée par le Fonds de garantie qui ne s'explique pas sur ce point, il convient de constater la nullité de l'acte de signification du jugement du 1er mars 2023 en date du 16 mars 2023 prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau du 10 avril 2024. Il en résulte que le jugement du 1er mars 2023 ne peut être exécuté contre M. [Z] faute de signification régulière conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile précité et que le Fonds de garantie doit être débouté de sa demande de saisie des rémunérations dirigée contre lui. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [Z] de délais de paiement et de report du règlement de la créance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du Fonds de garantie tendant à voir débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Dax, débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande de nullité du jugement rendu le 1 er mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dax, et débouter Monsieur [X] [Z] de sa contestation de sa dette à l'égard du Fonds de garantie. Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes de saisie des rémunérations et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [X] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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