Texte intégral
Recours fiscaux - cont.PP
ORDONNANCE N°3
N° RG 23/05762 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFCB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Pierre DANTON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante après avoir entendu, lors des débats du 31 octobre 2023 :
Madame [S] [Z], née le 27 juin 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
assistée par Me Arielle MOREAU de la SCP MOREAU NASSAR HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE (97)
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite au signalement d'un voisin (qui avait préalablement informé la Société protectrice des animaux ' SPA), les services de police sont intervenus le 30 août 2023 à 10h dans l'appartement occupé par Mme'[S] [Z] et son compagnon, M. [X] [M], situé à [Adresse 1] et ont constaté la présence sur le balcon d'une cage avec une chatte et dix chatons de cinq et un mois enfermés dégageant une odeur nauséabonde, la litière étant souillée et les animaux privés d'eau et de nourriture.
Le procureur de le République a pris le jour même une ordonnance confiant à la SPA quatorze chats dont la propriété a été attribuée à M. [M].
Les services de police ont informé le procureur d'une erreur matérielle dans la décision de placement des animaux qui mentionne quatorze chats au lieu de treize, ainsi que du décès de l'un des chatons survenu le 5 septembre 2023.
Statuant sur une requête de Mme [Z] du 12 septembre 2023 reçue le 13, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a, par décision du 14 septembre 2023, refusé de restituer les animaux.
Mme [Z] a, le 2 octobre 2023, interjeté appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.
Par lettre du 14 septembre 2023 à laquelle ont été joints plusieurs certificats établis par un vétérinaire, la SPA a sollicité le procureur de la République aux fins qu'il étudie la possibilité d'une autorisation de cession des animaux en sa faveur sur le fondement de l'article 99-1 al 2 du code de procédure pénale, exposant que ces chats pourraient être adoptés et vivre en totale adéquation avec leurs besoins physiologiques.
Par requête du même jour, le procureur de la République a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu'elle autorise la cession des douze chats survivants placés à la SPA.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023 notifiée le 22 septembre, cette magistrate a autorisé, au vu de l'avis du docteur vétérinaire [K] en date du 1er septembre 2023, la cession à titre onéreux à la SPA des douze chats, propriété de Mme [S] [Z], placés.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 29 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures (26 octobre 2023) développées à l'audience, Mme [S] [Z] nous demande de':
- réformer l'ordonnance de cession à titre onéreux du 18 septembre 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes,
- juger cette ordonnance irrecevable pour défaut de prix,
- juger la demande de cession anticipée sans objet les chats étant détenus dans un refuge de la SPA et non plus en fourrière,
- juger que la mesure de placement conservatoire prévue par l'article 99-1 du code de procédure pénale est suffisante,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel de la décision de refus de restitution du procureur de la République,
- dire que Mme [Z] sera exonérée de tous frais de capture et de garde.
Elle rappelle le contexte de l'affaire et les dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Elle fait valoir qu'elle a saisi le procureur de la République d'une requête en restitution des treize chats saisis puis la chambre de l'instruction dans la mesure où sa requête a été rejetée.
Elle soutient que la cession projetée est une mesure inutile puisque les chats sont bien traités dans un refuge de la SPA et qu'il ne peut être considéré que ce placement ne répond pas à la satisfaction de leurs besoins physiologiques. Elle s'interroge sur l'impartialité du vétérinaire qui a attesté, lequel travaille tant pour la fourrière de [Localité 5] où ses chats ont séjourné (et où l'un d'eux est mort) que pour la SPA.
Elle fait valoir que la cession contrevient à la restitution éventuelle des animaux dont est saisie la chambre de l'instruction et à son droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence. Elle ajoute que la procédure pénale a été détournée par un officier de police judiciaire qui travaille par ailleurs à la SPA et conteste les constatations qui ont été effectuées qu'aucun certificat vétérinaire ne vient corroborer.
Elle prétend que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne prévoit aucun prix, qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Elle rappelle son amour inconditionnel pour les animaux et soutient que le fait qu'ils aient pu être placés en cage n'est nullement interdit et que la mesure prise est contraire à l'intérêt des animaux.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes conclut':
- à titre principal, à l'irrecevabilité du recours de Mme [S] [Z],
- subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance du 18 septembre 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la cession à titre onéreux des animaux saisis.
Il soutient que le recours est irrecevable faute d'avoir été formé au greffe de la cour.
Au fond, il fait valoir que le placement des animaux va à l'encontre de leur évolution et de leur bien être ce qui justifie leur cession à la SPA.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours':
L'article 99-1 du code de procédure pénale énonce que': «'(al 1er) Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
(al 2) Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie...
(al 4) Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99'».
Il est admis que, bien que la procédure prévue par ce texte, lorsqu'elle est de la compétence du président du tribunal judiciaire, revête un caractère civil (Crim., 4 juin 2002, Bull. Crim. 2002 n°'126 et 1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 26), l'appel de la décision rendue obéit aux règles énoncées à l'article 99 du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 186 du même code qui lui même renvoie à l'article 502.
Il résulte de ces textes que l'appel doit être formalisé, dans les dix jours de la notification de la décision, au greffe de la juridiction qui a statué.
En l'espèce, la notification de la décision rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes ayant été effectuée le 22 septembre 2022 et Mme [Z] ayant interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 29 septembre, son appel est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer':
Si Mme [Z] justifie avoir effectivement saisi la chambre de l'instruction pour contester le refus opposé par le procureur de la République de restituer les animaux, cette circonstance ne justifie pas le sursis sollicité, étant ici rappelé qu'en raison de son encombrement, cette chambre n'est pas en mesure de connaître de ce dossier à bref délai et que le sursis reviendrait à imposer aux animaux saisis une détention en cage d'une durée indéterminée et imprévisible à ce jour.
Sur la cession des animaux':
Il n'entre évidemment pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l'alinéa 2 du texte précité, ni dans ceux du premier président (ou de son délégué) saisi sur recours, de vérifier la régularité de la procédure pénale qui a été suivie et des investigations qui ont été menées. Il sera simplement précisé que, contrairement à ce que prétend Mme [Z], son logement n'a pas été perquisitionné sans l'assentiment expresse de la personne présente ni sans instructions, le gardien de la paix [D] et les policiers adjoints qui l'accompagnaient étant, au contraire, intervenus sur instruction de leur commissaire, Mme [H] [E], et du commandant de police, Mme [R] [J], et ayant sollicité de M. [M], présent, l'autorisation de pénétrer dans son logement pour voir les conditions de vie des animaux ce que ce dernier a expressément accepté (PV n°'2023/017842).
L'alinéa 1er du texte précité permet notamment au procureur de la République, dans le cadre d'une procédure pénale de saisir des animaux et de les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, ce qu'en l'espèce, il a fait. Si les conditions de placement ne conviennent pas notamment aux besoins physiologiques des animaux, leur cession peut être autorisée par le président sur réquisition du procureur.
La cession prévue par ce texte est nécessairement une cession consentie au profit d'un (ou de tiers) qui ne peut être la fondation ou l'association puisque, par hypothèse, les conditions de placement qu'elle offre ne sont pas satisfaisantes.
Il convient en l'espèce de rappeler que Mme [Z] qui, au départ, a fait l'acquisition en 2021 d'une chatte stérilisée, Scylla, a, par la suite acheté une femelle non stérilisée, Summer alias Shae, puis un mâle entier, Taïko, pour la reproduction afin de pouvoir vendre leurs petits; qu'après une première portée de huit chatons nés le 29 mars 2023, la chatte Shae a donné naissance, le 17'juillet 2023, à une seconde portée de six chatons, que surprise de voir Taïko tenter de monter les chatons de la première portée, la requérante a décidé de le vendre ce qu'elle a réussi à faire en le bradant (réclamant, via le site Le Bon Coin, 2'300 euros puis 2'000 avant de le céder à 500 euros).
Il ressort des explications fournis par l'intéressée que trois des chatons de la première portée ont été cédés, qu'elle souhaitait vendre les autres et qu'il était dans son intention de donner ceux de la seconde portée, ne voulant pas acquérir un statut professionnel.
Il ressort du dossier que le couple [M] / [Z] qui a quitté, début août 2023, [Localité 2] où se trouvait leur résidence pour un appartement situé dans un immeuble collectif à [Localité 5], a manifestement été débordé par la gestion de quatorze puis treize, après la vente du mâle, chats et chatons, dont onze ont finalement été mis dans une cage d'environ 1m², placée sur le balcon, en plein soleil et laissés pendant deux jours sans eau ni nourriture sur une litière imbibée d'urine et dégageant une odeur pestilentielle ce qui a justifié une plainte et l'ouverture d'une procédure pénale.
En l'occurrence, il résulte des certificats établis les 1er et 5 septembre 2023 (ce dernier certificat étant un certificat de décès d'un chaton en raison sans doute d'une nourriture inadaptée et d'un déparasitage rendu nécessaire par la présence de nombreux vers et de puces), par le docteur [A] [K], vétérinaire à [Localité 4] (Côtes d'Armor) dont rien n'indique qu'il soit salarié de la Société Protectrice des Animaux ou encore de la Sacpa, que la détention en cage n'est pas adaptée à l'évolution des animaux et notamment des chatons, risquant de générer des troubles du comportement (hyperactivité, agressivité, malpropreté, anxiété). La condition prévue par le texte précité est ainsi satisfaite en ce qui concerne les chatons puisqu'il résulte du certificat vétérinaire que leur détention en cage ne répond pas aux besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur âge.
En l'état de ces certificats, il convient d'autoriser la Société Protectrice des Animaux à céder (à titre onéreux ou gratuitement et ce sans que le texte n'impose au juge de fixer un prix) les dix chatons saisis et survivants dont les références figurent au dispositif de la présente décision (étant rappelé qu'il était de toute façon dans l'intention de Mme [Z] de les céder que ce soit à titre onéreux pour la première portée ou à titre gratuit pour la seconde).
En revanche, la demande sera rejetée en ce qui concerne les deux chattes, le certificat étant insuffisamment précis en ce qui les concerne.
L'ordonnance sera donc réformée en ce sens.
Aucune circonstance ne justifie de dispenser Mme [Z] des frais de garde des animaux saisis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Déclarons l'appel de Mme [S] [Z] recevable.
Rejetons la demande de sursis à statuer.
Réformons la décision rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et, statuant à nouveau,
Autorisons la cession par la Société Protectrice des Animaux, à laquelle ils ont été confiés par décision du procureur de la République du 30 août 2023, les chatons de race bengal':
- Pink Kingdom Uruk, mâle né le 29 mars 2023 (identification 250268780659234),
- Upside Pink Kingdom, mâle né le 29 mars 2023 (identification 250268780659242),
- Pink Kingdom U2, mâle né le 29 mars 2023 (identification 250268780659238),
- Pink Kingdom Unity, femelle née le 29 mars 2023 (identification 250268780659221),
- Pink Kingdom Uma, femelle née le 29 mars 2023 (identification 250268780659226),
- chaton femelle, 35.09.R,
- chaton femelle, 35.10.R,
- chaton mâle, 35.11.R,
- chaton femelle, 35.12.R,
- chaton femelle, 35.13. R.
Rappelons que si la cession est effectuée à titre onéreux le prix devra être consigné ainsi qu'en dispose le texte précité.
Rejetons la demande de dispense des frais exposés pour la garde.
Rejetons le surplus de la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT