Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2024
N° 2024/2491
Rôle N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3F
PREFET DU VAR
C/
[V] [N]
DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
Par mail le : 23 Juillet 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 08 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/4713.
APPELANTE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
Non comparant, représenté par Maître Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
Monsieur DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
PREFET DU VAR ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître MAGUELONNE Laure, conseil du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique :
'- Il y a eu un seul certificat médical.
- Les avis médicaux vont dans le sens d'une libération. Le collège des trois médecins disent que son état est stable.
- La préfecture a fait appel pour la forme parce qu'il y a des infractions pénales.
- Le deuxième certificat a été produit en cause d'appel, il semble confirmer ce qui avait été dit par le premier médecin.
- Je vous demande de confirmer la décision prise par le JLD fondée sur les certificats médicaux.'
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Il n'est pas remis en cause qu'à la suite du jugement d'irresponsabilité pénale dont il a fait l'objet le 22 septembre 2023 pour des faits, notamment, de vol avec destruction et d'agression sexuelle, M. [N] est soumis au régime d'admission en soins psychiatriques au titre de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Il n'est pas non plus remis en cause, que ces faits sont punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes.
En pareille hypothèse, il s'évince des dispositions combinées des articles L3211-12-1 I 3° et L3213-7 du code de la sante publique que le juge ne peut décider de la mainlevée des soins qu'après avoir recceuilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du même code.
Or, dans le cas présent, il n'est pas contesté que le premier juge a statué au vu d'un seul certificat médical.
Dans ces conditions, l'ordonnance frappée d'appel est irrégulière et doit être annulée.
En effet, la remise en cause d'appel d'un certificat émanant du collège 'dit des trois soignants' n'est pas de nature à régulariser la procédure qui a été viciée ab initio.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par PREFET DU VAR
Infirmons la décision déférée rendue le 08 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.
Ordonnons la reprise de la mesure de soins sans consentement ordonnée à l'égard de M. [V] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3F
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024
Le greffier
à
[V] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire :
PREFET DU VAR
APPELANT
M. [V] [N]
Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3F
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet du Var
- Monsieur Le Procureur Général
- UDAF du VAR
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire :
PREFET DU VAR
APPELANT
M. [V] [N]
Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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