Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-24.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.501

Date de décision :

1 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° D 18-24.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ Le CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont, dont le siège est [...] , 2°/ la société Axium expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° D 18-24.501 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont et de la société Axium expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2018), statuant en référé, l'établissement de Chaumont dépendant de la Branche services colis courrier (BSCC) de la société La Poste (la société) est une plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) dont l'effectif est d'environ deux cents agents. Son périmètre recouvre sept sites : Chaumont, Andelot, Bourmont, Bourbonne-les-Bains, Nogent, Langres et Fay Billot. En mai 2017, la réorganisation de l'établissement de Chaumont a été envisagée et plus particulièrement ses sites de Bourbonne-les-Bains, Chaumont, Bourmont, Andelot et Nogent. Dans le cadre de sa politique du changement et par application de l'accord national adopté par les syndicats CFDT, CGC, CFTC et FO, entré en vigueur le 7 février 2017, la société a envisagé une réorganisation comportant notamment un redécoupage des tournées, une réduction des effectifs, la création de nouvelles tournées dites mixtes, une modification des horaires de travail incluant de nouvelles pauses méridiennes et la mise en place de nouveaux services. La procédure de consultation du personnel a été mise en place conformément à la méthode prévue par l'accord collectif national du 22 janvier 2013 sur la qualité de vie au travail à La Poste. Le 6 mai 2018, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT) ont été convoqués à une réunion de consultation sur le projet. Un document d'information d'une cinquantaine de pages hors annexes spécifiques à chaque site concerné leur a été remis en même temps que la convocation. Le 15 mai puis le 16 mai 2018, le secrétaire du CHSCT a demandé la communication de divers documents notamment sur la charge de travail. Le président du CHSCT a répondu que tous les documents disponibles avaient déjà été remis. Lors de la réunion du 22 mai 2018, le CHSCT a sollicité, à l'unanimité de ses membres, la désignation d'un expert agréé afin de l'aider à la compréhension des cinq projets, ce conformément aux dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, et le cabinet Axium expertise a été choisi pour cette expertise. Le CHSCT a listé les éléments nécessaires à son information et à celle de l'expert et fait injonction à la société de produire ces éléments à l'expert sous un délai de cinq jours. Compte tenu du nombre et de l'ampleur des projets de réorganisation, il a mentionné dans chacune de ses délibérations un délai d'expertise de quarante-cinq jours, conformément aux dispositions de l'article R. 4614-8 du code du travail. Le 25 mai 2018, le cabinet d'expertise a adressé ses lettres de mission faisant état d'un devis prévisionnel et reprenant le délai de quarante-cinq jours et les personnes qu'il conviendrait d'interroger et les documents à analyser. A compter de cette date le cabinet et le CHSCT ont mis en demeure la société de communiquer certaines informations et l'expert a invoqué l'impossibilité matérielle dans laquelle il était de réaliser sa mission avant le 21 juin 2018 compte tenu de l'obstruction rencontrée tandis que la société a maintenu son injonction au cabinet d'expertise d'avoir à restituer son rapport pour le 21 juin 2018. 2. Autorisée, sur sa requête du 20 juin 2018, à l'assigner en référé d'heure à heure, la société Axium expertise a, par acte d'huissier du 22 juin 2018, fait assigner la société devant le président du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 28 juin 2018, a ordonné à la société de transmettre au cabinet Axium expertise, sous astreinte par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance, un certain nombre de documents, dit que le délai de quarante-cinq jours pour la réalisation de l'expertise confiée par le CHSCT au cabinet Axium expertise n'a commencé à courir qu'à compter au 1er juin 2018, ordonné à la société de laisser l'expertise se dérouler jusqu'à l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours, lequel délai a été suspendu du 22 juin au 5 juillet 2018 en application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, ordonné la prolongation du délai de consultation et d'avis du CHSCT jusqu'à la date du 31 juillet 2018 et condamné la société à payer à la société Axium expertise et au CHSCT des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le CHSCT et la société Axium expertise font grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées le 6 septembre 2018 par le CHSCT alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées le 6 septembre 2018 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont, que le dépôt d'écritures constituées de trente-huit pages et visant vingt-deux pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à l'appelante d'en prendre connaissance ni d'y répondre, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2018 à 9h15 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont, soit un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries, quand le CHSCT avait communiqué par mail la veille au conseil de La Poste les trois pièces complémentaires, consistant en un communiqué des représentants présents lors du comité technique qui s'était tenu le 5 septembre 2018 relativement aux réorganisations projetées, d'un courriel du secrétaire du comité technique, ainsi qu'une facture d'honoraires, et que les nouvelles conclusions se bornaient à compléter la liste des pièces communiquées, de sorte que La Poste avait été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile ; 3°/ que dans le cadre d'une procédure d'appel à jour fixe, l'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance ; que le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que le cas échéant, il ordonne sa réassignation ; que si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces supplémentaires numéros 20 à 22, déposées au greffe de la cour le 6 septembre à 9h15, soit un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention du CHSCT, intimé dans une procédure d'appel à jour fixe, de porter atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 16, 921 et 923 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. 5. Ayant relevé que le CHSCT, qui avait conclu le 5 septembre 2018, avait déposé des conclusions et pièces supplémentaires le 6 septembre à 9 heures 15 et que ce dépôt d'écritures constituées de trente-huit pages et visant vingt-deux pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à la société d'en prendre connaissance ni d'y répondre, la cour d'appel a souverainement rejeté des débats ces conclusions et pièces tardives. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le CHSCT et la société Axium expertise font grief à l'arrêt de donner acte au cabinet Axium expertise du fait qu'il ne demande plus à hauteur d'appel la communication sous astreinte par La Poste de documents complémentaires pour l'exécution de sa mission d'expertise et de constater que les demandes de report du point de départ des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT formées en première instance par le cabinet Axium expertise et le CHSCT sont devenues sans objet, que les rapports d'expertise ont toutefois été déposés dans le délai fixé par le premier juge, et que la procédure de consultation du CHSCT s'est achevée le 31 juillet 2018 également conformément au délai ainsi accordé, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant injustifiée l'action initiée devant le juge des référés par le cabinet d'expertise, à laquelle s'est associée le CHSCT, en se fondant exclusivement sur le contenu des pièces transmises par La Poste, sans répondre aux conclusions de l'expert et du CHSCT faisant valoir que la saisine initiale du juge des référés était nécessaire, en raison de la communication tardive par l'employeur des premiers documents ayant retardé le démarrage de la mission, pour obtenir le report du point de départ du délai de quarante-cinq jours de réalisation de l'expertise et la prorogation du délai de consultation de 2 mois du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'expert est seul juge des informations nécessaires à son travail ; d'où il suit qu'en estimant que les documents communiqués par La Poste, avant même la procédure de référé, permettaient à l'expert d'établir le rapport sur la mission qui lui avait été confiée par le CHSCT, quand il lui appartenait seulement de vérifier si les documents sollicités par l'expert existaient et s'il était ainsi possible à l'employeur de les communiquer à l'expert, la cour d'appel a violé L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la nécessité des informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission. 9. La cour d'appel a constaté, répondant aux conclusions des parties, qu'il ressortait de la comparaison entre la liste dressée par le CHSCT et l'expert et la copie des documents transmis par la société La Poste à l'expert avant la procédure de référé que toutes les pièces ainsi listées avaient déjà été communiquées et que l'expert était en mesure, avant même cette procédure, de réaliser sa mission sur le projet et en particulier de donner son avis sur les temps de travail effectifs des agents, au besoin par la critique des outils de l'entreprise, sans nécessité de connaître les documents de conception de ces outils. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen, en ce qu'il concerne l'infirmation de l'ordonnance de référé, le donné acte au cabinet Axium expertise et divers constats, ainsi que la condamnation de la société Axium expertise aux dépens et son débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles Enoncé du moyen 11. Le CHSCT et la société Axium expertise font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Chaumont le 28 juin 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de donner acte au cabinet Axium expertise du fait qu'elle ne demande plus à hauteur d'appel la communication sous astreinte par La Poste de documents complémentaires pour l'exécution de sa mission d'expertise, de constater que les demandes de report du point de départ des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT formées en première instance par le cabinet Axium expertise et le CHSCT sont devenues sans objet, que les rapports d'expertise ont toutefois été déposés dans le délai fixé par le premier juge, et que la procédure de consultation du CHSCT s'est achevée le 31 juillet 2018 également conformément au délai ainsi accordé, de condamner solidairement le cabinet Axium expertise et le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel, et enfin, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter le cabinet Axium expertise et le CHSCT de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en infirmant l'ordonnance du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions, y compris celles ayant statué sur les frais de justice mis à la charge de La Poste, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, intervenu volontairement à la procédure initiée par le cabinet Axium expertise devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant le CHSCT, solidairement avec le cabinet Axium expertise, aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 12. D'abord, le moyen est partiellement irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant aux dispositions relatives à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Chaumont le 28 juin 2018 en toutes ses dispositions, au donné acte au cabinet Axium expertise du fait qu'il ne demande plus à hauteur d'appel la communication sous astreinte par La Poste de documents complémentaires pour l'exécution de sa mission d'expertise et au constat que les demandes de report du point de départ des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT formées en première instance par le cabinet Axium expertise et le CHSCT sont devenues sans objet, que les rapports d'expertise ont toutefois été déposés dans le délai fixé par le premier juge et que la procédure de consultation du CHSCT s'est achevée le 31 juillet 2018 également conformément au délai ainsi accordé. 13. Ensuite, l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT. En mettant à la charge du cabinet d'expertise, au motif que ce dernier a succombé dans ses prétentions, les frais de la procédure et en le déboutant de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen. 14. Dès lors le moyen, en partie irrecevable et non fondé pour le surplus, ne peut être accueilli. Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il concerne la condamnation du CHSCT aux dépens et son débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles Enoncé du moyen 15. Le CHSCT fait grief à l'arrêt de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en infirmant l'ordonnance du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions, y compris celles ayant statué sur les frais de justice mis à la charge de La Poste, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, intervenu volontairement à la procédure initiée par le cabinet Axium expertise devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant le CHSCT, solidairement avec le cabinet Axium expertise, aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable : 16. Selon ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Il en résulte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. 17. Pour condamner le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel et le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles l'arrêt retient que l'action ayant été à tort engagée, le CHSCT ne peut qu'être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles. 18. En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel et le déboute de ses demandes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ; Condamne la société La Poste et la société Axium expertise à supporter chacune la moitié des dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axium expertise ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 540 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont et de la société Axium expertise. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées le 6 septembre 2018 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont ; AUX MOTIFS QUE Sur les conclusions déposées au nom du CHSCT: aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, si le CHSCT, respectant l'obligation qui lui était faite, en sa qualité d'intimé, de constituer avocat avant la date d'audience, a bien réalisé cette formalité le 5 septembre 2018 et conclu le même jour, il dépose des conclusions auxquelles trois pièces supplémentaires sont annexées au greffe de la cour le 6 septembre à 9h15, soit seulement un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries ; que nonobstant le fait que l'affaire était plaidée sur une assignation délivrée à jour fixe, le dépôt d'écritures constituées de 38 pages et visant 22 pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à l'appelante d'en prendre connaissance ni d'y répondre ; que la cour ne peut dans ces conditions qu'écarter des débats ces conclusions et les trois pièces qui y sont annexées sous les numéros 20 à 22 ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées le 6 septembre 2018 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont, que le dépôt d'écritures constituées de 38 pages et visant 22 pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à l'appelante d'en prendre connaissance ni d'y répondre, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2018 à 9h15 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont, soit un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries, quand le CHSCT avait communiqué par mail la veille au conseil de La Poste les trois pièces complémentaires, consistant en un communiqué des représentants présents lors du comité technique qui s'était tenu le 5 septembre 2018 relativement aux réorganisations projetées (pièce n°20) d'un courriel du secrétaire du comité technique (pièce n°21) ainsi qu'une facture d'honoraires (pièce n°22), et que les nouvelles conclusions se bornaient à compléter la liste des pièces communiquées, de sorte que La Poste avait été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure d'appel à jour fixe, l'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance ; que le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que le cas échéant, il ordonne sa réassignation ; que si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces supplémentaires numéros 20 à 22, déposées au greffe de la cour le 6 septembre à 9h15, soit un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention du CHSCT, intimé dans une procédure d'appel à jour fixe, de porter atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 16, 921 et 923 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir donné acte au cabinet Axium expertise du fait qu'elle ne demande plus à hauteur d'appel la communication sous astreinte par La Poste de documents complémentaires pour l'exécution de sa mission d'expertise et constaté que les demandes de report du point de départ des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT formées en première instance par le cabinet Axium expertise et le CHSCT sont devenues sans objet, que les rapports d'expertise ont toutefois été déposés dans le délai fixé par le premier juge, et que la procédure de consultation du CHSCT s'est achevée le 31 juillet 2018 également conformément au délai ainsi accordé ; AUX MOTIFS QUE Sur le litige il ressort des explications de la SASU Axium Expertise que la société La Poste lui a transmis le 13 juillet 2018 un certain nombre d'informations qui lui ont permis d'établir le rapport de ses opérations, et que le CHSCT a pu être consulté le 31 juillet 2018 ; que la société La Poste a confirmé ce point lors de l'audience, maintenant néanmoins ses prétentions en soulignant que les pièces transmises l'avaient déjà été antérieurement ; qu'ainsi que le soulignent la société Axium Expertise et le CHSCT, l'évolution des circonstances d'un litige ne prive pas nécessairement de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance ; que dans la mesure par ailleurs où les parties formulent chacune une demande de condamnation de son adversaire à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, il convient de rechercher si la demande initiale de la société Axium Expertise à laquelle le CHSCT s'est associé était justifiée ; que la société Axium Expertise et le CHSCT déduisent de la production par la société La Poste, postérieurement à l'ordonnance dont appel, d'un ensemble de pièces dont elle dresse la liste en sa pièce 20, qu'elles sont la preuve que l'appelante les détenait bien malgré ses dénégations et que la procédure était en conséquence justifiée ; qu'or il ressort de la comparaison entre cette liste et la copie des documents transmis par l'appelante à l'expert avant même la procédure de référés (sa pièce 33) que toutes les pièces ainsi listées avaient déjà été communiquées, et qu'il ne s'agit donc pas, le 13 juillet 2018, de la communication de pièces nouvelles ; que la SASU Axium Expertise et le CHSCT soutiennent que cette communication du 13 juillet 2018 ne répondait toutefois pas complètement à la demande de l'expert, et que les pièces transmises n'ont pas permis de l'éclairer sur les méthodes employées par La Poste pour évaluer la charge de travail, malgré la remise d'une impression d'écran du logiciel GEROUTE suite à un rendez-vous au siège de la société le 18 juillet 2018 ; qu'ils reprochent à La Poste de ne pas vouloir communiquer les méthodes de calcul employées dans les logiciels qu'elle utilise pour les évaluations de temps de travail ; qu'or la SASU Axium Expertise reproduit dans ses écritures en synthèse les termes du rapport qu'elle a présenté au CHSCT dont il ressort qu'après avoir formulé des réserves, elle a pu émettre des conclusions à partir desquelles le Comité a rendu son avis lors de ses délibérations du 31 juillet 2018 ; qu'il s'en déduit que l'expert était en mesure, avant même la procédure de référé, de réaliser sa mission sur le projet et en particulier de donner son avis sur les temps de travail effectifs des agents, au besoin par la critique des outils de l'entreprise, sans nécessité de connaître les documents de conception de ces outils ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'était pas démontré par les requérantes que les documents de conception du logiciel demandés étaient indispensables à la réalisation de la mission de l'expert, ni que La Poste s'opposait à la communication de documents réellement utiles à cette réalisation ; que c'est en conséquence à tort qu'il a été fait droit aux demandes tant de communication sous astreinte de documents complémentaires que de report des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT ; que l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions, et la cour ne peut que constater que les demandes principales de la SASU Axium Expertise et du CHSCT sont devenues sans objet ; qu'il convient toutefois de constater que, de fait, les délais accordés par le premier juge ont été appliqués, permettant ainsi au CHSCT d'exprimer son avis dans le délai requis et à la procédure de concertation de se terminer sans contestation de part et d'autre sur la régularité de ladite procédure ; que leur action ayant été à tort engagée, la société AXIUM EXPERTISE et le CHSCT ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant injustifiée l'action initiée devant le juge des référés par le cabinet d'expertise, à laquelle s'est associée le CHSCT, en se fondant exclusivement sur le contenu des pièces transmises par La Poste, sans répondre aux conclusions de l'expert et du CHSCT faisant valoir que la saisine initiale du juge des référés était nécessaire, en raison de la communication tardive par l'employeur des premiers documents ayant retardé le démarrage de la mission, pour obtenir le report du point de départ du délai de 45 jours de réalisation de l'expertise et la prorogation du délai de consultation de 2 mois du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'expert est seul juge des informations nécessaires à son travail ; d'où il suit qu'en estimant que les documents communiqués par La Poste, avant même la procédure de référé, permettaient à l'expert d'établir le rapport sur la mission qui lui avait été confiée par le CHSCT, quand il lui appartenait seulement de vérifier si les documents sollicités par l'expert existaient et s'il était ainsi possible à l'employeur de les communiquer à l'expert, la cour d'appel a violé L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Chaumont le 28 juin 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d'avoir donné acte au cabinet Axium expertise du fait qu'elle ne demande plus à hauteur d'appel la communication sous astreinte par La Poste de documents complémentaires pour l'exécution de sa mission d'expertise, d'avoir constaté que les demandes de report du point de départ des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT formées en première instance par le cabinet Axium expertise et le CHSCT sont devenues sans objet, que les rapports d'expertise ont toutefois été déposés dans le délai fixé par le premier juge, et que la procédure de consultation du CHSCT s'est achevée le 31 juillet 2018 également conformément au délai ainsi accordé, d'avoir condamné solidairement le cabinet Axium expertise et le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel, et enfin, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté le cabinet Axium expertise et le CHSCT de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur le litige il ressort des explications de la SASU Axium Expertise que la société La Poste lui a transmis le 13 juillet 2018 un certain nombre d'informations qui lui ont permis d'établir le rapport de ses opérations, et que le CHSCT a pu être consulté le 31 juillet 2018 ; que la société La Poste a confirmé ce point lors de l'audience, maintenant néanmoins ses prétentions en soulignant que les pièces transmises l'avaient déjà été antérieurement ; qu'ainsi que le soulignent la société Axium Expertise et le CHSCT, l'évolution des circonstances d'un litige ne prive pas nécessairement de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance ; que dans la mesure par ailleurs où les parties formulent chacune une demande de condamnation de son adversaire à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, il convient de rechercher si la demande initiale de la société Axium Expertise à laquelle le CHSCT s'est associé était justifiée ; que la société Axium Expertise et le CHSCT déduisent de la production par la société La Poste, postérieurement à l'ordonnance dont appel, d'un ensemble de pièces dont elle dresse la liste en sa pièce 20, qu'elles sont la preuve que l'appelante les détenait bien malgré ses dénégations et que la procédure était en conséquence justifiée ; qu'or il ressort de la comparaison entre cette liste et la copie des documents transmis par l'appelante à l'expert avant même la procédure de référés (sa pièce 33) que toutes les pièces ainsi listées avaient déjà été communiquées, et qu'il ne s'agit donc pas, le 13 juillet 2018, de la communication de pièces nouvelles ; que la SASU Axium Expertise et le CHSCT soutiennent que cette communication du 13 juillet 2018 ne répondait toutefois pas complètement à la demande de l'expert, et que les pièces transmises n'ont pas permis de l'éclairer sur les méthodes employées par La Poste pour évaluer la charge de travail, malgré la remise d'une impression d'écran du logiciel GEROUTE suite à un rendez-vous au siège de la société le 18 juillet 2018 ; qu'ils reprochent à La Poste de ne pas vouloir communiquer les méthodes de calcul employées dans les logiciels qu'elle utilise pour les évaluations de temps de travail ; qu'or la SASU Axium Expertise reproduit dans ses écritures en synthèse les termes du rapport qu'elle a présenté au CHSCT dont il ressort qu'après avoir formulé des réserves, elle a pu émettre des conclusions à partir desquelles le Comité a rendu son avis lors de ses délibérations du 31 juillet 2018 ; qu'il s'en déduit que l'expert était en mesure, avant même la procédure de référé, de réaliser sa mission sur le projet et en particulier de donner son avis sur les temps de travail effectifs des agents, au besoin par la critique des outils de l'entreprise, sans nécessité de connaître les documents de conception de ces outils ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'était pas démontré par les requérantes que les documents de conception du logiciel demandés étaient indispensables à la réalisation de la mission de l'expert, ni que La Poste s'opposait à la communication de documents réellement utiles à cette réalisation ; que c'est en conséquence à tort qu'il a été fait droit aux demandes tant de communication sous astreinte de documents complémentaires que de report des délais de réalisation de l'expertise et de consultation du CHSCT ; que l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions, et la cour ne peut que constater que les demandes principales de la SASU Axium Expertise et du CHSCT sont devenues sans objet ; qu'il convient toutefois de constater que, de fait, les délais accordés par le premier juge ont été appliqués, permettant ainsi au CHSCT d'exprimer son avis dans le délai requis et à la procédure de concertation de se terminer sans contestation de part et d'autre sur la régularité de ladite procédure ; que leur action ayant été à tort engagée, la société AXIUM EXPERTISE et le CHSCT ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en infirmant l'ordonnance du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions, y compris celles ayant statué sur les frais de justice mis à la charge de La Poste, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, intervenu volontairement à la procédure initiée par le cabinet Axium expertise devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant le CHSCT, solidairement avec le cabinet Axium expertise, aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-01 | Jurisprudence Berlioz