Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 14 novembre 2022. 2200731
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200731
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 avril 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient qu'il y a lieu de lui accorder un entretien avec un agent de l'OFPRA et que, compte tenu de sa situation actuelle, cette décision doit être revue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. M. A, entré en France le 24 mai 2019, a formé une demande d'asile le 27 septembre 2019. Celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Par suite, le préfet de la Guadeloupe pouvait prendre la décision attaquée, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans avoir à convoquer l'intéressé à un entretien avec un agent de l'OFPRA. Si M. A soutient que compte tenu de sa situation actuelle, cette décision doit être revue, il n'apporte aucune explication ni justification sur les motifs qui justifieraient l'annulation de celle-ci.
3. La requête de M. A ne comporte donc que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 202Le président,
signé
Olivier Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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