Texte intégral
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° M 16-17.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Skylogistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 27 avril 2016 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat UNSA - union locale, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT - union locale, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFTC - union locale, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à M. [F] [C] [S], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 9],
10°/ à Mme [N] [N], domiciliée [Adresse 10],
11°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 11],
12°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 12],
13°/ à Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 13],
14°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 15],
16°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 16],
17°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 17],
18°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 18],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédcure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment