Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGJJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ICFE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître [S] [M], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 160
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ICFE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, substituée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE, avocate au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, Madame [V] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS ICFE SERVICES et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à MONTGERON (91230), représenté par son syndic bénévole, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article L.441-9 du code de commerce et de l'article L.241-1 du code des assurances, aux fins de voir :
- Désigner un expert judiciaire en matière de construction ;
- Condamner la SAS ICFE SERVICES à transmettre à Madame [V] [B] : la facture correspondant à la totalité de la somme de 20.200 euros versée et l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile décennale de l'entreprise sur les années 2021 et 2022.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [B] expose qu'elle a confié à la SAS ICFE SERVICES la réalisation de travaux d'extension de son bien immobilier, soumis au statut de la copropriété, dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13]. Elle explique que les travaux ont débuté alors même qu'aucune version définitive du devis ne lui a été transmise et qu'elle a procédé au paiement total de la somme de 20.200 euros en deux coupures. Elle précise avoir constaté de nombreuses malfaçons et de multiples désordres dans l'exécution des travaux par l'entreprise mandatée, de sorte qu'elle a fait intervenir un cabinet d'expertise lequel a pu, en présence d'un commissaire de justice, constater les désordres et dénoncer, outre l'inachèvement des travaux, divers manquements selon les termes de son rapport établi le 14 juin 2023. Aucune solution n'ayant pu être trouvée entre les parties, elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 4 octobre 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, Madame [V] [B], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, et s'est désistée de sa demande de communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale.
En défense, la SAS ICFE SERVICES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions valablement soutenues à l'audience aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Donner acte à la SAS ICFE SERVICES, de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [V] [B] ;
- Dire, en cas d'expertise ordonnée, qu'en l'absence de signature du moindre devis par Madame [V] [B], l'expert désigné devra évaluer l'ensemble des travaux effectivement réalisés par la SAS ICFE SERVICES, pour permettre un meilleur compte ente les parties ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ICFE SERVICES soutient que, en l'absence de signature par Madame [V] [B] des devis réalisés, l'expert devra évaluer l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées pour permettre un meilleur compte entre les parties. S'agissant de sa demande de communication de l'attestation d'assurance, elle explique avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel entend intervenir volontairement à la présente instance.
La SA AXA FRANCE IARD, en intervention volontaire, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite son intervention volontaire, forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée et réclame de voir réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic bénévole, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, compte tenu de l'intervention volontaire à l'audience de la SA AXA FRANCE IARD, Madame [V] [B] s'est désistée de sa demande de communication de l'attestation d'assurance.
Sur l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA AXA FRANCE IARD est l'assureur de la SAS ICFE SERVICES ayant réalisé les travaux objet de la présente instance.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD à la cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [V] [B] justifie par la production des devis établis par la SAS ICFE SERVICES les 6 et 23 avril 2021, du courrier dénonçant les désordres en date du 25 août 2022, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 17 mai 2023, du rapport d'expertise du 14 juin 2023, de la facture provisoire acquittée du 29 septembre 2021, de l'extrait de ses relevés de compte, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La responsabilité contractuelle de la SAS ICFE SERVICES pouvant être engagée, l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, les devis produits ne sont pas signés et la SAS ICFE SERVICES verse aux débats des devis, non communiqués par la partie demanderesse, qui font état d'autres prestations que celles alléguées par Madame [V] [B].
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte la demande de la SAS ICFE SERVICES pour déterminer la mission de l'expert.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [V] [B].
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que la facture dont est sollicitée la communication a été versée aux débats par la société défenderesse.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande la demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [V] [B] aux dépens, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [V] [B] de sa demande de communication de l'attestation d'assurance de la SAS ICFE SERVICES ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ICFE SERVICES ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [P]
Expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]@gmail.com
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*évaluer l'ensemble des travaux effectivement réalisés par la SAS ICFE SERVICES conformément à l'ensemble des devis produits par les parties ;
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 9] à [Localité 10], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [V] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 10] (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de facture formée par Madame [V] [B] ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,