Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-12.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.838
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° Q 15-12.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrosserie Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrosserie Moderne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 24 octobre 1984 par la société Carrosserie moderne en qualité de mécanicien ; qu'il a fait l'objet d'un blâme le 14 décembre 2010 puis a été licencié le 14 juin 2011 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'imputabilité d'une mauvaise réparation est établie mais que ce fait unique n'est pas constitutif d'une faute grave au regard de l'ancienneté du salarié ;
Attendu cependant que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carrosserie moderne à payer à M. [U] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Moderne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [U] n'était pas fondé et d'avoir en conséquence condamné la société Carrosserie Moderne à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE (…) la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de graves dysfonctionnements mettant en cause l'image de la société et provoquant le mécontentement des clients, dont, à titre d'exemples (…) le 17 mai 2011, défaut de fixation du faisceau le reliant au moteur lors du remplacement du ventilateur du véhicule Renault Twingo, constaté par la cliente qui a rapporté le véhicule pour une fixation correcte ; fin avril 2011, montage de la pompe de direction assistée sur un véhicule Ford Focus, dont il a été constaté le 25 mai 2011 par le constructeur Ford qu'elle était hors service parce que mal montée avec filetage mis de travers ayant causé des frais supplémentaires de 738 euros à la charge du garage (…) ; que le véhicule Renault Twingo est entré le 17 mai 2011 et a fait l'objet d'une facture le 20 mai 2011 pour un motoventilateur ; que M. [P] a attesté le 11 juillet 2013 qu'[N] n'avait pas fixé le faisceau qui se baladait dans le moteur au risque de le casser ; que le retour du véhicule allégué pour une nouvelle réparation ou fixation n'est pas établi ; que le véhicule Ford Focus est entré le 6 décembre 2010 pour de gros travaux dont le montage de la pompe assistance direction ; que le garage Ford a facturé le 18 mai 2007 à la Carrosserie Moderne la dépose et la repose d'une nouvelle pompe de direction assistée en mentionnant la première pompe HS suite mauvais montage du tuyau haute pression sur la pompe, le filetage mis de travers ; que M. [P] a attesté qu'il avait demandé à [N] de monter la pompe, ce qu'il a fait de travers et qu'elle a dû être remplacée ; que l'imputabilité de mauvaise réparation est établie au regard du remplacement immédiat par un garage professionnel Ford de la pompe assistance direction que M. [U] avait montée peu de temps auparavant ; que ce fait unique établi n'est pas constitutif de faute grave au regard de l'ancienneté du salarié ; que le licenciement n'est donc pas fondé ;
ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et, en particulier, de rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement à titre de faute grave ne constituent pas, si ce n'est une faute grave, une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que la cour d'appel, en se bornant, pour juger que le licenciement n'était pas fondé et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que les faits invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, s'ils n'étaient pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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