Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-21.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.384
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° R 18-21.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... D...,
2°/ Mme V... A...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Art et Tradition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. D... et de Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Art et Tradition ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. D... et Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. K... D... et Mme V... A... de leurs demandes à l'encontre de la société Art et tradition ;
AUX MOTIFS QUE « la société Art et tradition-Arras sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle est une entité juridique distincte de la société Art et tradition-Amiens avec laquelle les consorts D... A... ont contracté, peu important que certains documents soient à en-tête de la société arrageoise ou qu'ils aient eu ponctuellement la gérante de l'établissement d'Arras comme interlocutrice. / Les consorts D... A... objectent que, dès le commencement des travaux, leur interlocutrice a été la société Art et tradition d'Arras ayant même gérant que la société d'Amiens. / La cour constate que les consorts D... A... ont contracté avec une société Art et tradition, sas au capital de 30 000 € immatriculée le 25 février 2013 sous le numéro 791 391386, dont le siège social est à Amiens, [...], représentée par son gérant L... H..., laquelle a signé par l'intermédiaire de son gérant, et apposé son cachet : - sur le contrat de construction ; - sur la notice descriptive ; - sur un avenant non daté ; - sur une attestation d'avancement des travaux du 23 mai 2014 ; - sur le procès-verbal de réception contradictoire du 8 août 2014. / C'est encore cette société qui est intervenue au domicile des consorts D... A... pour tenter de régler la baie vitrée. / C'est à elle que les intéressés ont adressé leur réclamation du 30 juin 2015 relative à la baie par la voix de leur conseil et c'est elle qui leur a répondu le 10 juillet 2015. / Ensuite de la dissolution de cette société le 31 août 2015, publiée le 20 novembre 2015 et radiée du registre du commerce le 29 décembre 2015, les consorts D... A... ont recherché la responsabilité de la société Art et tradition d'Arras, Sarl au capital de 24 000 €, immatriculée le 29 février 2008 sous le numéro 502 874 746, dont le siège social est situé [...], et représentée par sa gérante J... Q... épouse H.... / S'il est vrai que lors des négociations pré-contractuelles les consorts D... A... ont eu pour interlocutrice Mme H..., que la société Art et tradition d'Arras leur a adressé en cours de chantier certaines attestations d'avancement des travaux pour leur permettre de débloquer les appels de fonds, voire leur a transmis de la documentation du constructeur Mikit dont les deux sociétés Art et Tradition étaient les franchisées et s'il est exact que, postérieurement à la liquidation de la société amiénoise, M. H... est devenu gérant de la société Art et tradition d'Arras, il n'en demeure pas moins que la seule société contractuellement tenue envers les consorts D... A... est la société Art et tradition d'Amiens, les consorts D... A... ne justifiant d'aucun engagement non équivoque de la société Art et tradition d'Arras de se substituer, après sa dissolution, à la société d'Amiens dans l'exécution de ses obligations, notamment celles liées à sa responsabilité de constructeur. / Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les consorts D... A... déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Art et tradition d'Arras » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'immixtion d'un tiers à un contrat dans la négociation et/ou l'exécution de ce contrat, qui est de nature à créer une apparence propre à faire croire à une partie à ce contrat que ce tiers était également son cocontractant, oblige ce tiers à ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. K... D... et Mme V... A... de leurs demandes à l'encontre de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, que la seule société contractuellement tenue envers M. K... D... et Mme V... A... était la société Art et tradition d'Amiens et que M. K... D... et Mme V... A... ne justifiaient d'aucun engagement non équivoque de la société Art et tradition d'Arras de se substituer, après sa dissolution, à la société d'Amiens dans l'exécution de ses obligations, notamment celles liées à sa responsabilité de constructeur, quand elle relevait que, lors des négociations pré-contractuelles, M. K... D... et Mme V... A... avaient eu pour interlocutrice la gérante de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, que cette dernière société leur avait adressé, en cours de chantier, certaines attestations d'avancement des travaux pour leur permettre de débloquer les appels de fonds, voire leur avait transmis de la documentation du constructeur Mikit et que M. L... H... était devenu le gérant de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, après la liquidation de la société amiénoise, et quand, dès lors, elle constatait l'existence d'immixtions de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, dans la négociation et l'exécution du contrat conclu entre M. K... D... et Mme V... A... et la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Amiens, qui étaient de nature, notamment, en raison de l'homonymie de ces deux sociétés et du fait que la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, avait eu pour gérant l'épouse du gérant de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Amiens, puis ce gérant lui-même, à créer une apparence propre à faire croire à M. K... D... et à Mme V... A... que la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, était également leur cocontractante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'immixtion d'un tiers à un contrat dans la négociation et/ou l'exécution de ce contrat, qui est de nature à créer une apparence propre à faire croire à une partie à ce contrat que ce tiers était également son cocontractant, oblige ce tiers à ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. K... D... et Mme V... A... de leurs demandes à l'encontre de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, que la seule société contractuellement tenue envers M. K... D... et Mme V... A... était la société Art et tradition d'Amiens et que M. K... D... et Mme V... A... ne justifiaient d'aucun engagement non équivoque de la société Art et tradition d'Arras de se substituer, après sa dissolution, à la société d'Amiens dans l'exécution de ses obligations, notamment celles liées à sa responsabilité de constructeur, quand elle relevait que, lors des négociations pré-contractuelles, M. K... D... et Mme V... A... avaient eu pour interlocutrice la gérante de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, que cette dernière société leur avait adressé, en cours de chantier, certaines attestations d'avancement des travaux pour leur permettre de débloquer les appels de fonds, voire leur avait transmis de la documentation du constructeur Mikit et que M. L... H... était devenu le gérant de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, après la liquidation de la société amiénoise et, donc, l'existence d'immixtions de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, dans la négociation et l'exécution du contrat conclu entre M. K... D... et Mme V... A... et la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Amiens, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. K... D... et Mme V... A..., si ces immixtions n'avaient pas créé, à l'égard de ces derniers, une confusion entre ces deux sociétés et, donc, une apparence propre à leur faire croire que la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, était également leur cocontractante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre également subsidiaire, l'immixtion d'un tiers à un contrat dans la négociation et/ou l'exécution de ce contrat, qui est de nature à créer une apparence propre à faire croire à une partie à ce contrat que ce tiers était également son cocontractant, oblige ce tiers à ce contrat ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. K... D... et Mme V... A... de leurs demandes à l'encontre de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, que la seule société contractuellement tenue envers M. K... D... et Mme V... A... était la société Art et tradition d'Amiens et que M. K... D... et Mme V... A... ne justifiaient d'aucun engagement non équivoque de la société Art et tradition d'Arras de se substituer, après sa dissolution, à la société d'Amiens dans l'exécution de ses obligations, notamment celles liées à sa responsabilité de constructeur, après avoir relevé que, lors des négociations pré-contractuelles, M. K... D... et Mme V... A... avaient eu pour interlocutrice la gérante de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, que cette dernière société leur avait adressé, en cours de chantier, certaines attestations d'avancement des travaux pour leur permettre de débloquer les appels de fonds, voire leur avait transmis de la documentation du constructeur Mikit et que M. L... H... était devenu le gérant de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, après la liquidation de la société amiénoise et, donc, l'existence d'immixtions de la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, dans la négociation et l'exécution du contrat conclu entre M. K... D... et Mme V... A... et la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Amiens, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. K... D... et Mme V... A..., si la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, ne s'était pas immiscée dans l'exécution de ce même contrat, en sollicitant la communication de pièces auprès de Mme V... A..., en libellant à son nom des notices d'information, l'attestation de conformité et des factures d'étude thermique et en sollicitant un paiement auprès de M. K... D... et de Mme V... A... et si ces immixtions, ajoutées à celles dont elle avait relevé l'existence, n'avaient pas créé, à l'égard de ces derniers, une confusion entre ces deux sociétés et, donc, une apparence propre à leur faire croire que la société Art et tradition, dont le siège social était situé à Arras, était également leur cocontractante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.
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