Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS7S
[Z] [V]
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibaud VIDAL
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/961.
APPELANT
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse'), suite à un contrôle des facturations effectuées par M. [Z] [V] ('l'infirmier'), sur la période du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2018, lui a écrit par lettre recommandée du 22 octobre 2018, avec avis de réception dont il n'est pas justifié, que ce contrôle faisait ressortir un indu d'un montant de 6 508,89 euros, en lui demandant de payer ce montant et en joignant un tableau détaillant les anomalies constatées.
Par courrier du 23 novembre 2018 l'infirmier a adressé ses observations à la caisse, en réponse auxquelles, par lettre recommandée datée du 7 janvier 2019 avec avis de réception dont il n'est pas justifié, la caisse lui a écrit maintenir l'indu, pour le même montant et la même période.
Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui en a accusé reception le 21 janvier 2019.
La caisse lui a adressé une mise en demeure en date du 25 janvier 2019 de ce montant sans qu'il soit justifié de l'avis de réception de sa notification.
Suite au rejet de son recours contre la décision retenant l'indu datée du 7 janvier 2019 par la commission de recours amiable le 1er août 2020, l'infirmier a saisi le 25 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable :
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 6508,89 euros au titre de la notification d'indu du 22 octobre 2018,
- débouté M. [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
L'infirmier en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions notifiées pas voie électronique le 15 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des moyens, l'infirmier sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- annuler la procédure de contrôle d'activité,
- annuler la procédure de recouvrement,
- annuler la notification d'indu litigieuse,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 janvier 2019,
- annuler la mise en demeure du 25 janvier 2019,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- rejeter comme irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, oralement soutenues et
auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des moyens, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer la somme de 6508,89 euros au titre de la notification de l'indu du 22 octobre 2018 et de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
MOTIFS
En cause d'appel, l'infirmier soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'indu, en soutenant que :
- l'ensemble des versements effectués par la caisse plus de trois années avant la réception de la notification de l'indu est prescrit,
- à défaut d'acte interruptif de la prescription, son action était prescrite à l'expiration d'un délai de 3 ans soit le 22 octobre 2021,
- si la mise en demeure du 25 janvier 2019 a interrompu la prescription triennale reportant la prescription au 25 janvier 2022, la caisse n'a émis aucune contrainte à la suite de la mise en demeure et n'a pas saisi le tribunal d'une demande en paiement de l'indu avant le 25 janvier 2022,
- sa saisine de la juridiction sociale n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement de la caisse puisqu'elle ne profite qu'à lui et non à cette dernière.
La caisse répond qu'elle a notifié l'indu le 22 octobre 2018 soit dans le délai de trois années suivant les versements litigieux.
Elle ajoute que la mise en demeure du 25 janvier 2019 a interrompu la prescription, qu'elle a par conclusions sollicité reconventionnellement devant le tribunal la condamnation au paiement de l'indu, que le moyen selon lequel la saisine de l'infirmier n'interrompt pas la prescription est inopérant en ce qu'elle a à plusieurs reprises interrompu la prescription triennale et que son action n'est donc pas prescrite.
Sur quoi :
L'article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
L'article 2231 du même code stipule que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation (...) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. (...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte (...)
Il résulte ainsi de ces dispositions que l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement de l'indu résulte:
* de la notification de payer par la caisse du montant réclamé, dans les conditions prescrites par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
* de la notification d'une mise en demeure, laquelle peut être suivie d'une contrainte ou d'une saisine de la juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de cet indu.
Dés lors que la juridiction de sécurité sociale a été saisie par le professionnel de santé de sa contestation de l'indu, la prescription de l'action en recouvrement de la caisse ne peut être interrompue que par sa demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.
En l'espèce,l'indu de facturations porte sur la période du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2018.
Les mandatements émis par la caisse en paiement de ces factures l'ont été du 5 janvier 2016 au 13 juillet 2018, les dates de paiements de ces facturations constituant pour chacune, le point de départ de la prescription triennale.
La caisse ne justifie pas de l'accusé de réception de sa notification de payer du 22 octobre 2018, ni de sa décision du 7 janvier 2019 retenant l'indu, ni même de sa mise en demeure du 25 janvier 2019.
Par contre, il est établi que la commission de recours amiable a statué le 1er août 2020 et il résulte de cette décision qu'elle avait été saisie le 21 janvier 2019 de la contestation par l'infirmier de sa décision du 7 janvier 2019 confirmant l'indu, de sorte que celui-ci a nécessairement eu connaissance de celle-ci le 21 janvier 2019.
La décision confirmative d'indu du 7 janvier 2019 a donc valablement interrompu la prescription à la date du 21 janvier 2019.
La saisine par M. [V] le 25 septembre 2020 de la juridiction de première instance de sa contestation de l'indu n'a eu aucun effet interruptif de la prescription triennale de l'action en recouvrement de la caisse qui avait recommencé à courir 21 janvier 2019.
La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de l'indu notifié,par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
Or, il résulte du dossier de première instance que la caisse a soumis pour la première fois une demande reconventionnelle en paiement de l'indu aux termes de conclusions adressées contradictoirement au greffe du tribunal par courriel du 4 août 2022 en vue de l'audience de mise en état du 12 septembre 2022, soit après l'acquisition le 21 janvier 2022 de la prescription triennale.
Par conséquent la caisse est forclose en son action en recouvrement de l'indu.
Le jugement doit en conséquence être infirmé, et la caisse doit être déclarée irrecevable en son action en recouvrement de l'indu.
Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie du Var est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelant la charge des frais qu'il a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Dit la caisse primaire d'assurance maladie du Var irrecevable en son action en recouvrement de l'indu,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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