Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mouillot et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Ouiam X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Mouillot et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1995), qu'un contrat d'apprentissage a été souscrit entre le représentant légal du mineur Ouiam X... et la société Mouillot pour une durée de 24 mois, à effet du 19 octobre 1992 ; que l'apprenti s'est absenté 30 jours au cours de l'été 1993, alors que l'employeur ne lui avait accordé que 3 semaines de congés payés du 24 juillet au 16 août 1993 ; que l'employeur lui a adressé, le 17 août 1993, une lettre dans laquelle il constatait que l'apprenti avait volontairement rompu le contrat ; que M. Sadok X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et la société Mouillot a fait de même en invoquant les torts de l'apprenti ;
Attendu que la société Mouillot fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat aux torts de l'apprenti et accueilli la demande de résiliation formée par M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les jeunes apprentis âgés de moins de 21 ans ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables ; qu'il ne s'agit donc pas obligatoirement de congés d'été, ni de congés à prendre en une seule fois ; qu'en tout état de cause, ces congés doivent être demandés ;
qu'en considérant que l'employeur ne pouvait accorder à un apprenti 3 semaines de congés en août comme celui-ci l'avait demandé sans restreindre le droit dont l'intéressé pouvait légalement bénéficier, les juges du fond ont violé l'article L. 223-3, alinéa 3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'un apprenti de 16 ans n'avait pas la capacité juridique pour signer une demande de congés sans rechercher si un tel acte n'entrait pas dans les actes de la vie courante que le mineur peut accomplir seul ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 389-3 et 450, alinéa 1er, du Code civil ; alors, qu'en outre, la demande de congés signée par l'apprenti précisant : "départ 22/7 et reprise 16/8" était parfaitement claire et n'a pu être considérée comme ambiguë par les juges du fond qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, qu'enfin, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Mouillot avait fait valoir que la demande de résiliation qu'elle avait formée n'était pas fondée sur le seul retard de 8 jours de M. X... mais sur le fait que celui-ci après s'être représenté le 23 août n'était plus jamais revenu dans l'entreprise ce qui constituait bien évidemment la faute grave autorisant la rupture des relations contractuelles ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont relevé que l'apprenti avait droit à un congé de 30 jours ont pu décider qu'il n'avait pas commis une faute grave en ne se présentant au travail que le 23 août 1993 ;
Et attendu, d'autre part, que le contrat d'apprentissage ayant en fait pris fin à l'initiative de l'employeur, l'apprenti n'avait plus à se tenir à la disposition de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mouillot et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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