Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00886
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00886
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MSA BERRY TOURAINE
[W] [F]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°187/2024
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 12 juillet 2022, la mutualité sociale agricole Berry Touraine a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [W] [F].
Par courrier du 26 juillet 2022, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'un recours à l'encontre de cette décision.
Suivant décision du 22 septembre 2019, notifiée le 6 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2022, Mme [F] a saisi le médiateur de la MSA d'une tentative de règlement amiable du litige.
Par courrier du 22 novembre 2022, le médiateur de la MSA lui a indiqué que la caisse ayant géré son dossier en conformité avec la réglementation et ne disposant d'aucun argument pour demander une dérogation, il était en accord avec la décision prise par la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mars 2023, ledit tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [W] [F] recevable et fondé,
- accordé à Mme [W] [F] le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2022,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la mutualité sociale agricole Berry Touraine aux entiers dépens de l'instance,
et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra faire appel dans le délai d'un moisà peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023 la mutualité sociale agricole Berry Touraine a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, la mutualité sociale agricole Berry Touraine invite la Cour à :
- recevoir la caisse en ses conclusions,
- débouter Mme [W] [F] de sa demande,
- infirmer le jugement rendu en date du 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire Pôle social de Tours,
- confirmer que Mme [F] ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité au 1er mai 2022,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
A l'audience du 12 mars 2024, Mme [F] s'en remet à l'appréciation de la Cour.
SUR CE, LA COUR,
La mutualité sociale agricole Berry Touraine poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de pension d'invalidité de Mme [F]. À l'appui, elle fait valoir que si Mme [F] remplit bien les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, elle ne remplit toutefois pas les conditions administratives énoncées à l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale en ce que sur la période des 12 mois qui précèdent la reconnaissance d'invalidité, donc la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, Mme [F] n'a perçu que 547,34 euros en juin 2021 ; qu'ainsi, en l'absence de salaires perçus, elle ne peut se voir appliquer l'alinéa 2 a et b de l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que n'ayant pas repris le travail à partir du 8 janvier 2021, elle ne remplit ni la condition d'un montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, ni la condition des 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant la constatation de l'invalidité ; que c'est par erreur que le Tribunal judiciaire pôle social de Tours a considéré que le refus administratif de la pension d'invalidité était l'absence d'affiliation au régime agricole à la date de la demande de pension d'invalidité ; que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2019 (n° 08-14. 612) concerne une situation qui n'est pas comparable, la MSA n'ayant jamais considéré que Mme [F] n'était plus affiliée au régime agricole ; que néanmoins cet arrêt est intéressant car il confirme que la période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois qui précèdent la constatation de l'invalidité quand celle-ci n'est pas constatée immédiatement après l'arrêt de travail, ce qui est le cas pour Mme [F] ; que le jugement ne pouvait donc pas contourner la condition administrative expressément prévue aux dispositions de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale.
Mme [F] s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Elle indique cependant vouloir faire part de son désarroi face à sa situation ; qu'elle a fait confiance à des personnes compétentes mais se trouve confrontée à un texte de loi dont personne n'avait connaissance ; qu'elle n'a perçu aucun revenu du 7 janvier 2021 au 18 juin 2022 ; qu'elle a suivi les recours conseillés par l'assistante sociale de la MSA, suivi les procédures jusqu'au tribunal de Tours qui a fait droit à sa demande ; qu'elle pensait ainsi voir enfin le bout du tunnel ; que son état physique et psychologique est très éprouvé par les sept dernières années ; qu'elle se remet un grave burn-out après 32 ans de bons et loyaux services au crédit agricole tandis que la MSA a toujours perçu ses cotisations pendant cette période.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que si Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 9 octobre 2017 au 7 janvier 2021, son état d'invalidité n'a été médicalement constaté que le 1er mai 2022 de sorte que la période de référence à prendre en compte est celle du 1er mai 2021 au 30 mars 2022 au cours de laquelle, au vu de l'ensemble des bulletins de salaire de mai 2021 à avril 2022, elle n'a perçu que 547,34 euros de salaire en juin 2021. Il s'ensuit que celle-ci ne remplit ni la condition prévue au a) de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ni celle prévue au b) de ce même article quand bien même son état d'invalidité a été médicalement constaté.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de pension d'invalidité et Mme [F] déboutée de cette demande faute de remplir les conditions prévues par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour pouvoir en bénéficier.
Le sens du présent arrêt conduit également à infirmer le jugement déféré sur les dépens qui doivent être laissés à la charge de Mme [F] en sa qualité de partie perdante tout comme ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [F] de sa demande de pension d'invalidité ;
Condamne Mme [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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