Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03076 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 15 Octobre 2021
RG n° 2020/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. RECYOUEST, appelante et intimée
N° SIRET : 802 051 508
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Didier LOISEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. CELEMENT, appelante et intimée
N° SIRET : 809 674 401
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En 2015, la SAS Recyouest, société ayant développé une activité de 'green économie' consistant dans la prise en charge du recyclage des thermoplastiques filamentaires contaminés a confié à la SASU Celement, société exerçant une activité de conseil scientifique et technique, de recherche et de développement dans les domaines des matériaux plastiques, la réalisation de plusieurs missions de prestation de conseil.
Cette collaboration entre les sociétés Recyouest et Celement a continué au cours des années suivantes.
Dans le cadre de cette collaboration, plusieurs factures émises par Celement sur la base d'un tarif pour journée de travail de 2.000 euros HT ont été payées par Recyouest.
Par lettre du 19 septembre 2019, la société Celement a mis en demeure la société Recyouest de procéder au règlement de quatre factures restées impayées, soit :
- facture n°210028F d'un montant de 15.000 euros HT (18.000 euros TTC),
- facture n°210058F d'un montant de 10.000 euros HT (12.000 euros TTC),
- facture n° 210019F d'un montant de 21.000 euros HT (25.200 euros TTC),
- facture n° 210029F d'un montant de 8.000 euros HT (9.600 euros TTC).
Par échange de plusieurs courriers, la société Recyouest a contesté les factures émises par la société Celement.
Par exploit d'huissier de justice du 3 février 2020, la société Celement a assigné la société Recyouest devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins d'obtenir paiement des factures réclamées ainsi que la condamnation de la société Recyouest au paiement des dommages et intérêts pour les préjudices résultant de ses agissements, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- débouté la société Celement de ses demandes de paiement formées à l'encontre de la société Recyouest au titre des factures 210019E et 210029F ;
- condamné la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 18.000 euros TTC au titre le facture n°210028F, majorée des intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de la facture ;
- condamné la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°210058F, majorée des intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de la facture ;
- condamné la société Recyouest à verser à la société Celement la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour les factures 210028F et 210058F ;
- débouté la société Recyouest de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et de paiement indu ;
- débouté la société Celement de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Recyouest en qualité de partie succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 63,36 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 11 novembre 2021, la société Recyouest a relevé appel de ce jugement.
Par seconde déclaration au greffe en date du 13 décembre 2021, la société Celement a également relevé appel de ce jugement.
Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier de la procédure, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 21-03076.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Caen a déclaré la société Recyouest irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, la société Recyouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 18.000 euros TTC au titre le facture n°210028F, majorée des intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code commerce à compter de l'échéance de la facture ;
* condamné la société Recyouest à payer à la société celement la somme de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°210058F, majorée des intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code commerce à compter de l'échéance de la facture ;
* condamné la société Recyouest à verser à la société Celement la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour les factures 210028F et 210058F ;
*débouté la société Recyouest de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et de paiement indu ;
* condamné la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société Celement de ses demandes de paiement formées à l'encontre de la société Recyouest au titre des factures 210019F et 210029F,
* débouté la société Celement de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Celement de l'intégralité de ses demandes de paiement des factures 2100028 F et 210058F ;
- condamner la société Celement à verser à la société Recyouest la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et paiement indu ;
- condamner la société Celement à payer à la société Recyouest la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Celement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 11 août 2023, la société Celement demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la société au titre de la facture n°210019F et ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la société Recyouest au titre de la facture n°210029F;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Recyouest à payer les factures n°210028F et 210058F ;
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du retard dans l'exécution de son obligation contractuelle par la société Recyouest ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 25.200 euros HT à titre de paiement de la facture 210019F majorée des intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance des factures ;
- condamner la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 8.000 euros HT à titre de paiement de la facture 210029F majorée des intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance des factures ;
- condamner la société Recyouest 'sur les factures n°210028F et n°210058F au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance des factures' ;
- condamner la société Recyouest à verser à la société Celement la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
- débouter la société Recyouest de ses demandes reconventionnelles;
- condamner la société Recyouest à régler à la société Celement la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Recyouest aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
ll en résulte, nonobstant l'absence de signature apposée sur un devis, que la société Celement demeure recevable à établir, par tous autres moyens de preuve, l'accord de la société Recyouest sur les prestations réalisées ainsi que sur le prix convenu entre les parties.
La société Recyouest et la société Celement ont travaillé ensemble depuis 2015 et la société Recyouest avait déjà réglé plusieurs factures avant l'émission des factures litigieuses qui s'inscrivent dans un partenariat qui a duré plusieurs années.
La société Celement facturait l'heure de travail 2000 euros, ce qui n'est pas contesté par la société Recyouest.
Sur la facture N°210028F
La facture N°210028F du 30 juillet 2018 d'un montant de 15000 euros HT correspond au devis N°210038D en date du 8 juin 2018.
Le devis N°210038D a pour objet l'accompagnement pour la création d'un démonstrateur préindustriel d'un procédé de recyclage mécanique de déchets d'agrofournitures par voie séche RecyNET.
Le devis a été établi pour un coût de 15 000 euros HT et prévoit : dossier traçabilité, correction du business plan, travail sur rentabilité technique et économique du projet, consommation d'eau et de frigories du procédé.
Il est constant que le devis n'a pas été signé.
La facture reprend les mêmes termes et la même somme que le devis.
Il sera relevé que la société Recyouest n'a contesté cette facture qu'après la mise en demeure de payer du 19 septembre 2019 et que, comme le souligne la société Celement, les relations entre les deux sociétés ont continué au-delà de la date de facturation.
Cette facture ne peut en outre être confondue avec la facture n°210088F qui correspond à des prestations réalisées d'août à novembre 2018 ni avec la facture n°210018F qui correspond au projet MoMa de l'ADEME.
Par ailleurs, il ne peut être retenu, comme le soutient la société Recyouest, que la société Celement n'a exécuté aucune prestation alors qu'il résulte des pièces communiquées que la société Celement a bien travaillé sur le projet RecyNET et sur l'appel PIA3.
La preuve de la réalisation de prestations résulte des nombreux échanges de mails entre M. [Y], dirigeant de la société Celement, et Mme [J], dirigeante de la société Recyouest, relatifs à la participation du premier à des réunions, aux contacts divers que la société Celement a pris, établissant que la société Celement a travaillé au business plan (pièces 13, 14,16).
Si l'expert-comptable de la société Recyouest atteste le 22 mai 2020, en cours de litige, que la participation de la société Celement a été minime, il reconnaît toutefois avoir eu des échanges avec M. [Y] de mai à septembre 2018 qui ont permis d'adapter le business plan.
De la même manière, si la société Recyouest indique qu'elle avait mandaté un bureau d'étude pour la consommation d'eau et de frigorie, les mails échangés établissent que la société BEAT a eu rendez-vous avec M. [Y] et lui a demandé diverses données techniques. (Pièce 22).
Il ressort en outre des pièces que M. [Y] a noué divers contacts pour mener le projet, qu'il a rédigé une feuille de route pour le bureau d'ingéniérie et que Mme [J] lui a ouvert des droits pour répondre à l'appel PIA3.
Mme [J] a également demandé l'avis de la société Celement concernant la traçabilité.(pièce 86)
Il ressort en outre :
- du document confidentiel Recyouest relatif au relevé d'actions, que la société Celement a bien travaillé sur le projet ( déclaration ICPE, rédaction dossier PIA3, business plan, divers, rendez-vous),
- du dossier de candidature que la société Celement a bien été partenaire pour le développement et l'amélioration des procédés Recyouest avec une approche plasturgie.
Il y a donc bien eu un accord de la société Recyouest pour travailler avec la société Celement.
Au vu de ces éléments, la société Celement justifie des prestations facturées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de cette facture.
La condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera confirmée , la société Recyouest n'exposant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la facture n°210058F
La facture n°210058F en date du 20 septembre 2018 porte sur un montant de 10 000 euros HT.
Elle est intitulée 'suivi du projet MoMa du point de vue technique et scientifique en tant qu'expert plasturgie, suivi des essais de mise en oeuvre en France et en Irlande, rédaction des rapports d'essais'.
Cette facture fait suite à un devis n°210026D en date du 11 avril 2016 qui a pour objet : 'accompagnement projet fabrication de sacs et filets de balles rondes à partir de polyéthylène haute densité recyclé. MoMa'
Il est précisé que la proposition consiste en un accompagnement technique chez les industriels de l'extrusion gonflage, l'extrusion de mono filament, de la découpe des films et la réalisation de tricots et tissus.
Le devis prévoit 25 journées d'accompagnement en première année et 25 journées d'accompagnement en deuxième année pour un coût de 100 000 euros HT(50 000 euros par année).
Il est constant que ce devis n'a pas été signé.
La société Celement indique avoir travaillé de juillet à septembre 2018.
Elle justifie :
- d'un voyage en Irlande pour la société Recyouest,
- de relations avec la société Barrain extrusion pour l'établissement d'un devis communiqué ensuite à la société Recyouest,
- d'un mail de Mme [J] lui donnant le code d'accès pour le dépôt du rapport,
- d'un mail du 23 septembre 2018 dans lequel M. [Y] indique à la société Recyouest qu'il a presque fini le rapport MoMa , celui-ci devant être terminé pour le 26 septembre 2018,
- d'un mail de Mme [J] lui transmettant un mail de l'Ademe concernant le rapport de fin d'étude et expliquant comment procéder au dépôt du rapport,
- d'un mail de Mme [J] demandant à M. [Y] s'il avait bien déposé le rapport,
- d'un rapport final du 23 septembre 2018 dont il n'est pas justifié qu'il s'agit d'un rapport déjà fait en 2016 et uniquement complété comme le soutient la société Recyouest.
Les mails échangés avec Mme [J] établissent la réalité de la commande des prestations.
La société Celement justifie que dans le cadre de l'objectif Orplast régional, la société Recyouest avait obtenu un financement de 100.000 euros en 2017 à titre d'aide à l'étude de faisabilité MoMa pour la fabrication de filets de balles rondes en matière première recyclée.
Il ne peut donc être soutenu que le travail réalisé et facturé était inutile et que la société Recyouest n'était éligible à aucune aide à ce titre.
Les factures n°210026F du 30 octobre 2016 d'un montant de 15.000 euros HT et n°210018F du 31 mai 2018 d'un montant de 15.000 euros HT, réglées par la société Recyouest, n'apparaissent pas se référer aux mêmes prestations au vu de leurs dates respectives, la première facture concernant les développements du procédé RecyNET par la production par extrusion gonflage de film PE et la seconde une expertise en matériaux polymères et leurs mise en oeuvre.
Le devis correspondant à ces trois factures a été établi pour un montant de 120.000 euros et il n'a été facturé selon la société Celement que la somme de 40.000 euros HT en trois factures.
Au vu de ces éléments, la société Celement justifie des prestations facturées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de cette facture.
La condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera confirmée , la société Recyouest n'exposant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la facture n°210019 F
La société Celement indique avoir établi une facture n°210088F le 31 janvier 2019 pour un montant de 21.000 euros HT relative à l'élaboration d'une fiche technique recylen, à des contributions techniques pour les dossiers ADEME et H2020, au travail sur la rentabilité économique du projet, consommation d'eau et de frigories du procédé, problématique de la gazéification.
Cette facture fait référence au devis n°210038D.
Or, il s'agit du devis ayant permis d'établir la facture N°210028F et le montant de ce devis ne correspond pas au montant de la facture n°210019F.
Toutefois, la facture n°210019F correspond à des prestations réalisées d'août à novembre 2018.
L'expert-comptable de la société Recyouest a demandé à M. [Y] de valider certains tableaux du business plan (pièce 35 de Celement) ou indique encore dans un mail avoir mis à jour les chiffres au vu du fichier 'business plan' de M. [Y]. (pièce 36 de Celement)
La société Celement justifie d'une convocation à une réunion d'expertise, justifie de mails de Mme [J] lui demandant de répondre à des questions techniques de L'ADEME (16 octobre 2018), de lui donner son avis sur une note destinée à L'ADEME et sur un devis pilote de gazéification (21 novembre 2018) , de traduire un courrier en anglais.
Il est justifié de ce que M. [Y] était en contact avec M. [U] [T] concernant le business plan en octobre 2018.
M. [Y] était également en lien avec Diope conseil pour le suivi de la proposition H2020. Un mail du 5 octobre 2018 lui fait part de la nécessité de préciser le plan de financement notamment, fait état d'un gros travail à accomplir et lui demande ce qu'il y a lieu de faire.
Dans une attestation du 14 septembre 2020, M. [H] ,gérant de la société Diope Conseil, témoigne avoir travaillé avec M. [Y] en septembre-octobre 2018 pour la rédaction d'un projet européen Horizon 2020 pour le compte de la société Recyouest afin de solliciter une importante subvention de la Commission européenne.
Il précise que le travail a été intensif et qu'il a en particulier eu deux longues journées de travail avec M. [Y] les 8 et 9 octobre 2018.
Il y a donc bien eu un travail réalisé par la société Celement.
En outre, il est justifié que ces travaux avaient fait l'objet d'une première facture n°210088F.
Cette facture a fait l'objet d'un avoir N°210098F, M. [Y] ayant communiqué cet avoir à Mme [J] et lui indiquant qu'il referait une facture fin janvier 2019. (Pièce 49 de Celement).
Mme [J] l'a remercié pour cela dans un mail du 25 janvier 2019 sans contester aucunement la facture qui manifestement n'était pas alors litigieuse.
Une nouvelle facture n°210019F a été établie le 31 janvier 2019 à la place de la facture N°210088F.
M. [Y] a communiqué cette facture à Mme [J] par mail du 10 avril 2019 et cette dernière lui a répondu qu'elle lui avait demandé d'attendre pour que la facture puisse être incluse dans le nouveau PIA3, ne contestant pas plus à ce moment le bien fondé de la facture et la réalité de la commande des prestations.
Il ressort de ces éléments, que la société Celement justifie du bien fondé de sa demande en paiement.
Le jugement sera infirmé et la société Recyouest sera condamnée au paiement de cette facture avec les intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de la facture.
Sur la facture N°210029F
La facture n°210029F a été établie le 28 février 2019 pour un montant de 8.000 euros HT et correspond à des 'contributions techniques pour H2020".
Elle ne peut être rattachée au devis n° 210038D établi pour un montant de 15.000 euros HT et auquel est rattachée la facture n°210028F.
La société Celement précise que la société Recyouest lui avait demandé de retravailler le projet H2020 en janvier 2019.
Il résulte des mails communiqués que la société Celement a bien continué à travailler sur le projet H2020 en janvier 2019.(pièces 92 et 93 de Celement)
Dans un mail du 9 janvier 2019, Mme [J] indique à M. [Y] que le projet est déposé et le remercie.
Par ailleurs, M. [Y] a communiqué cette facture à Mme [J] par mail du 10 avril 2019 et cette dernière lui a répondu qu'elle lui avait demandé d'attendre pour que la facture puisse être incluse dans le nouveau PIA3, ne contestant pas alors le bien fondé de la facture et la commande des prestations.
Il ressort de ces éléments, que la société Celement justifie du bien fondé de sa demande en paiement.
Le jugement sera infirmé et la société Recyouest sera condamnée au paiement de cette facture avec les intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de la facture.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société Celement réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros au motif qu'elle a connu des difficultés de trésorerie et que la crise Covid en 2020 et 2021 a été particulièrement difficile à affronter.
La société Celement justifie qu'elle présentait un compte courant débiteur à hauteur de 1.864,34 euros le 4 janvier 2020, du rejet d'un prélèvement Crédipar le 2 décembre 2019 et du rejet de 3 prélèvements à la fin octobre 2019.
Il n'est pour autant justifié d'aucun bilan ou attestation d'un expert-comptable faisant état de difficultés financières sur plusieurs années du fait du non paiement des factures par la société Recyouest et reliant de manière certaine les rejets des prélèvements, très limités dans le temps et dans leurs montants, au non paiement des factures litigieuses.
Il n'apparaît pas ainsi que la société Celement justifie d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Recyouest réclame le paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et paiement indu.
Au vu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Recyouest de cette demande.
Sur les demandes subsidiaires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Recyouest, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société Celement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Celement de ses demandes en paiement formées au titre des factures 210019F et 210029 F ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 25.200 euros TTC au titre de la facture n°210019F avec intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de la facture ;
Condamne la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 9.600 euros TTC au titre de la facture n°210029F avec intérêts de retard au titre de l'article 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de la facture ;
Condamne la société Recyouest à payer à la société Celement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Recyouest aux dépens d'appel ;
Déboute la société Recyouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY