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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-13.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.875

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Didier A..., qui s'était introduit dans le débit de boissons-crêperie appartenant aux époux Roger Z... X... pour y dérober de l'argent, s'est éclairé en allumant une torche en papier ; que, celle-ci l'ayant brûlé, il l'a laissée tomber, ce qui a provoqué un incendie qui s'est propagé dans le magasin tandis que M. A... prenait la fuite ; que ce dernier a été condamné pour délit de tentative de vol et contravention d'incendie involontaire et déclaré responsable du préjudice causé aux époux Y... ; que ceux-ci l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) pour obtenir l'indemnisation de leur dommage ; Attendu que la MAAF reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1987) de l'avoir condamnée à garantir M. A... des conséquences dommageables résultant de l'incendie qu'il avait provoqué en tentant de commettre un vol dans le débit de boissons des époux Y..., alors, selon le moyen, que l'incendie allumé par l'auteur d'un vol qui, pour s'éclairer, avait enflammé une torche en papier qu'il avait laissé tomber parce qu'elle le brûlait, a entraîné un préjudice trouvant sa cause dans le vol ; qu'en effet, si M. A... n'avait pas cambriolé la crêperie, il n'y aurait pas eu d'incendie ; que, le vol étant un acte délictueux intentionnel, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la police souscrite par M. A..., qui avait pour objet de garantir l'assuré contre les dommages matériels résultant d'accidents subis par autrui, et qui excluait les conséquences dommageables des délits intentionnels, devait s'appliquer, sans violer les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 113 du Code des assurances, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'il avait été jugé par une décision pénale devenue irrévocable que M. A... avait mis involontairement le feu aux locaux des époux Y... et que son comportement n'avait traduit aucune intention délibérée de leur nuire en provoquant la destruction de leur fonds de commerce, dès lors que c'était accidentellement et par maladresse qu'il avait laissé tomber la torche de papier enflammée avec laquelle il voulait seulement s'éclairer pour trouver de l'argent, mais non pas pour mettre le feu au magasin ; qu'ils ont également retenu que c'était par peur que M. A... s'était ensuite enfui ; qu'ils en ont justement déduit que l'incendie qui ne trouvait pas sa cause dans la tentative de vol ne résultait pas de la faute intentionnelle ou dolosive visée à l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, M. A... n'ayant pas eu la volonté de provoquer le dommage dont les époux Y... demandaient réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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