Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.937
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, civile B), au profit :
1 / de M. Théophile Y..., demeurant ... Monaco,
2 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
3 / de M. Richard Y..., demeurant ... Monaco, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'acte de partage du 1er février 1863 ne permettait pas à M. Z... de faire la preuve que la partie de la parcelle n° 309 devenue n° 163 objet de la vente du 23 septembre 1942 faisait partie du lot n° 2 attribué à son auteur M. Augustin X..., la cour d'appel, qui n'a pas fait prévaloir les mentions de l'état parcellaire de l'ancien cadastre de 1866 à l'encontre des stipulations de l'acte de partage du 1er février 1863 et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les consorts Y... justifiaient de leurs droits sur cette partie de la parcelle par un acte de vente du 23 septembre 1942 et un acte de partage du 13 septembre 1937 et sur la dernière partie de la parcelle par un acte de vente sous seing privé du 27 septembre 1973 réitéré par acte authentique du 16 mars 1988 intervenu à la suite d'un jugement du 2 mars 1987 et qu'ils faisaient la preuve de ce qu'ils avaient réunis dans une même propriété la totalité de la parcelle n° 309 devenue la parcelle n° 163 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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