Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°269
N° RG 22/06161 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGRN
M. [L] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier FOUCHER,
CCC le:
Monsieur l'Avocat Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [E] représentant légal de la S.A.S COUVERTURE NANTAISE immatriculée au RCS de NANTES sous le n°817 611 825 dont le siège social est situé [Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - TUNISIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Olivier FOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS COUVERTURE NANTAISE située [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
signifié à personne morale le 19 décembre 2022
n'ayant pas constitué avocat
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur l'Avocat Général près de la Cour d'Appel de RENNES
***
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SAS COUVERTURE NANTAISE, convertie le 11 décembre 2019 en liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 16 avril 2018.
Par requête du 14 janvier 2022, le Ministère Public a saisi le tribunal de commerce d'une demande de sanction sous forme de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre M. [L] [E], président de la SAS COUVERTURE NANTAISE.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a:
- condamné M. [E] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [E] aux dépens.
Appelant de ce jugement, M.[E], par conclusions du 17 décembre 2022 a demandé que la Cour:
- prononce la nullité du jugement déféré,
- infirme le jugement,
- déboute la SELARL PHILIPPE DELAERE et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COUVERTURE NANTAISE, de sa demande de sanction,
- statue ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL Philippe DELAERE et ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le Parquet Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité du jugement déféré:
Contrairement à ce qu'affirme M. [E], le tribunal a motivé sa décision, reprenant grief par grief les éléments constituant le délit commercial de faillite personnelle.
Le moyen n'est pas fondé et il n'y a pas lieu à annulation du jugement déféré.
Sur la demande de sanction:
La Cour fait face à une difficulté certaine qui est l'absence de transmission de la moindre pièce par le Ministère Public, pourtant à l'origine de la saisine du tribunal, et qui n'est pas dispensé de démontrer le bien fondé de sa requête.
Ont été retenus quatre griefs par le Ministère Public:
- l'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds (article L653-4 4° du code de commerce)
- l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective (article L.653-5 5°)
- absence ou caractère incomplet de la comptabilité (article L653-5 6°)
- détournement d'actif (L653-3 3°) du code de commerce.
Chacune de ces infractions permet à elle seule, au visa des textes cités ci-dessus, si elle constituée, de prononcer une faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de la personne morale. Elle permet aussi le prononcé d'une interdiction de gérer.
L'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds est contestée par M. [E], qui oppose que sa société a fait l'objet d'une taxation d'office de l'URSSAF, sans rapport avec son activité réelle.
A défaut de toute pièce versée aux débats concernant cette procédure, le grief n'est pas retenu.
L'absence de coopération avec les organes de la procédure collective n'est pas réellement démontré dans la mesure où ne sont pas versées aux débats les convocations adressées à l'intéressé.
Le grief n'est pas retenu.
L'absence de tenue de comptabilité n'est pas contestée. Aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier ne serait-ce que de la tenue d'une comptabilité partielle, ou du mandat qui aurait été donné à un tiers pour établir les comptes.
Le grief apparaît d'une particulière gravité pour une société dont la durée de vie a été de trois années.
Le détournement d'actif n'est pas justifié par la moindre pièce versée aux débats par le Ministère Public.
Le grief n'est pas retenu.
La Cour ne dispose pas d'éléments de personnalité à l'égard de M. [E], si ce n'est qu'il a immatriculé une autre société.
Ces considérations conduisent la Cour à prononcer contre M. [E] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix années.
Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déboute M. [E] de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Prononce contre M. [L] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix années.
Condamne [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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