Cour de cassation, 02 mars 1995. 93-46.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.758
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Haut- Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
2 ) de M. le préfet de la région Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin),
3 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, de Me Foussard, avocat du préfet de la région Alsace et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire en demande n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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