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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-41.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.168

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant à Soyaux (Charente), Le Pétureau, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit de la société Marbrerie du Sud-Ouest, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. Y... Philippe, domicilié en cette qualité au siège de ladite société Puy Gaty Les Chauvauds, Champniers (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Marbrerie du Sud-Ouest, défenderesse au pourvoi, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Marbrerie du Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société Marbrerie du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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