Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/00154
Jugement (N° 14/01447)
rendu le 27 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PB/KH
APPELANTE
EURL SEPT SERVICE représentée par son gérant M. [Z] [Q] domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ
INTIMÉE
SCI SAMY
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence PARENT
DÉBATS à l'audience publique du 02 Décembre 2015 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller en remplacement de Christine PARENTY, Président légitimement empêché, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2015
***
Vu le jugement du tribunal de Grande instance de Lille en date du 27 novembre 2014 constatant que l'EURL Sept Service occupait sans droit ni titre le local situé [Adresse 2] appartenant à la SCI Samy, autorisant son expulsion et condamnant l'EURL Sept Service au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 € par mois à compter du 14 juin 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Sept Service en date du 9 janvier 2015 ;
Vu les dernières conclusions de l'EURL Sept Service en date du 10 novembre 2015 demandant l'infirmation du jugement ; elle fait valoir qu'elle dispose d'un titre constitué par un bail commercial signé entre les époux [D], gérants de la SCI Samy, et elle-même le 30 octobre 2011 ;
Vu les conclusions de la SCI Samy en date du 10 novembre 2015 demandant la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées à son profit mais son infirmation en ce qu'il n'avait pas fait droit à la demande de dommages-intérêts qu'elle avait présentée ; une somme de 20 000 € est demandée à ce titre ; elle fait valoir que le bail commercial visé par la société appelante ne lui est pas opposable, par application de l'art. 1743 du Code civil, dès lors qu'il ne constitue pas un titre authentique et qu'il n'a pas date certaine ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2015 ;
MOTIFS
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la SCI Samy a acquis des époux [D] le 14 juin 2013 un immeuble situé [Adresse 3]) ; que l'acte de vente mentionnait qu' une partie du bien ' essentiellement le rez-de-chaussée et la cave en sous-sol ' était louée au profit de Monsieur [Q] aux termes d'un bail commercial du 15 janvier 2001 établi par acte notarié moyennant un loyer mensuel de 693 € ; que le terme du bail était fixé au 30 janvier 2010 ; qu'il s'est poursuivi par prolongation tacite ; que la SCI Samy a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement à Monsieur [Q] le 27 septembre 2013 ; qu'ayant appris que le fonds était exploité par l'EURL Sept Service, elle a assigné cette société le 29 janvier 2014 devant le tribunal de Grande instance de Lille pour voir ordonner son expulsion considérant qu'elle était occupant sans droit ni titre ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Attendu que , aux termes de l'art. 1743 du Code civil : « Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. » ; que par ailleurs l'art. 1328 de ce même code dispose : « Les actes sous seing privés n'ont de date contre les tiers que le jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. » ;
Attendu en l'espèce que le bail dont entend se prévaloir la société Sept Service devant la cour a été signé le 30 octobre 2011 entre les époux [D], bailleurs, et l'EURL Sept Service, preneur, représentée par Monsieur [Z] [Q] ; que cet acte est un acte sous seing privé ; qu'il n'a pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil, l'attestation produite en pièce n° 2 par l'appelante et établie par Monsieur [B] [W], expert conseil, aux termes de laquelle il est indiqué que le bail a effectivement été signé ce jour-là, étant à cet égard sans incidence et ne pouvant conférer à l'acte date certaine ; qu'il n'est ni allégué ni encore moins établi que la SCI Samy aurait eu connaissance, antérieurement à l'acquisition du bien, du bail signé le 30 octobre 2011 ;
Attendu que c'est ainsi à juste titre que le jugement déféré a considéré que la société Sept Service était occupant sans droit ni titre, a autorisé son expulsion et fixé à sa charge une indemnité d'occupation ;
Attendu que la SCI Samy, devant la cour pas plus que devant le premier juge, ne rapporte la preuve d'un préjudice autre que celui réparé par l'obligation mise à la charge de la société Sept Service de payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux ; qu'il en résulte que sa demande de dommages intérêts sera écartée par la cour comme elle l'a été par le premier juge ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la SCI Samy conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Sept Service sera condamnée à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l'EURL Sept Service à payer à la SCI Samy la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL Sept Service aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT LÉGITIMEMENT EMPÊCHÉ
M.M. HAINAUTP. BRUNEL
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