Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.571

Date de décision :

17 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., demeurant ..., 2 / M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Lloyd's, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd's, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1992), qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation, a constaté que la tardiveté du dépôt du rapport de l'expert, en 1986, était imputable à MM. Y... et Z... et a ainsi pu estimer que la compagnie d'assurances Lloyd's n'avait pas commis de faute dans le règlement des indemnités ; qu'il a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'assureur la somme de 10 000 francs qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... à payer à la compagnie d'assurances Lloyd's la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la compagnie d'assurances Lloyd's, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1565

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz