Tribunal Administratif de Limoges, 10 octobre 2024. 2401784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401784
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Plas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2024-093, en date du 14 mai 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé la création d'une plateforme ULM sur la commune de Blanzac ;
2°) de condamner le préfet de la Haute-Vienne au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par arrêté n° 2024-093 du 14 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne a refusé la création d'une plateforme ULM sur la commune de Blanzac. Or, il ressort des pièces du dossier qu'un second arrêté modificatif, n° 2024-096, a été pris le 22 mai 2024 par le préfet de la Haute-Vienne, lequel portait lui aussi refus de la création de la même plateforme ULM sur cette commune. Ainsi, dès lors que le premier arrêté a été implicitement mais nécessairement retiré et remplacé par le second, la requête de M. A visant à l'annulation du premier arrêté est devenue sans objet. Il n'y a, de fait, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 10 octobre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
jb
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