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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 septembre 2022. 2105748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105748

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A B , représenté par Me Para , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié des indus de prime d'activité d'un montant de 5 495,79 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2020 et de prime de fin d'année 2017 et 2018 pour un montant de 304,90 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que les indus litigieux ont été remboursés. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées n ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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