Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.529
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Maria D...
B..., demeurant rue du Pont à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de :
1°) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
2°) Mme Armelle Z..., née A..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
3°) la société anonyme Drouot assurance, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines),
4°) la société Groupe d'assurances mutuelles de France, dont le siège est 29, rue de trois Fontenots à Nanterre (Hauts-de-Seine), actuellement groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
5°) Me Paul X..., syndic pris en sa qualité de liquidateur de la SARL entreprise Plessis, demeurant résidence le Canada 5, rue Le Guen à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Teixeira B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Drouot assurances et de Me C... de la société Groupe Azur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci en retenant, sans dénaturation, que les désordres étant dus à la mauvaise qualité et à la mise en oeuvre défectueuse des enduits extérieurs, M. Teixeira B..., à qui avait été sous-traitée l'exécution de ces enduits, devait, en raison de son obligation de résultat, garantir l'assureur de l'entrepreneur principal du coût des travaux de réfection préconisés par l'expert ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Teixeira B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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