Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BP
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 20 mai 2023
N° de Minute : 23/871
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 24 septembre 2004 en TUNISIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Marlène TOCCO, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 20 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [F] [T] depuis le 13 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mai 2023 prolongeant le placement en rétention administrative.
Vu la requête adressée le 17 mai 2023 par M. [T] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L. 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, notifiée le même jour, rejetant cette demande de mise en liberté ;
Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 15 h 33, par M. [T] ;
Vu les demandes d'observations transmises aux parties le 20 mai 2023 à 9 h 10 ;
Vu les observations en réponse de M. [T] transmises le 20 mai 2023 à 10 h 03.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, M. [T] soutient que son maintien en rétention n'est pas nécessaire dès lors que la mesure d'éloignement est impossible, les autorités autrichiennes ayant indiqué aux autorités françaises ne plus accepter les réadmissions sur le fondement d'un transfert Dublin jusqu'en août 2023.
M. [T] s'appuie sur une requête du préfet du Bas-Rhin en date du 29 avril 2023 présentée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, dont il résulte que les autorités autrichiennes ont refusé tout transfert en raison d'un quota atteint pour le 16 mai 2023 et qu'aucune réadmission ne sera possible avant le mois d'août 2023.
Il apparaît toutefois qu'une telle pièce est antérieure à la précédente décision de renouvellement du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, sans que M. [T] établisse en avoir pris connaissance postérieurement, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 743-23 précité.
La cour considère au surplus que les éléments fournis par l'appelant ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, les motifs pertinents du premier juge étant à cet égard entièrement adoptés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [F] [T], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 20 mai 2023
N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BP
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