Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01277 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5T
du 24 Février 2025
M.I 25/00168
N° de minute 25/0348
affaire : [S] [Z] [M], [R] [G] [P] [I]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [C] [V], [Y] [T] [B] [V], [A] [K]
Grosse délivrée
à Me Fiona STARZAK
Expédition délivrée
à Me Sylvia STALTERI
à Me Robert BENDOTTI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
M. [R] [G] [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE
COTE D’AZUR, sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
M. [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [T] [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024, Madame [S] [M] et Monsieur [R] [I] demandent au juge de :
Les déclarer recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes ; Débouter Monsieur [C] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à interrompre toute réalisation ou poursuite de travaux dans la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10], tant à l’intérieur de leur lot n°1 qu’à l’extérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à remettre en état antérieur les parties communes suivantes, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : La partie commune se trouvant sous l’espace actuellement constitué d’une terrasse au rez-de-chaussée entre les deux bâtiments et d’un escalier, notamment par la remise en état de la dalle et la suppression des garde-corps ; Réinstallation du garde-corps semblable à l’origine se trouvant au niveau de ladite terrasse ; La terrasse située du côté du bâtiment 1 notamment par la dépose de la surélévation et la pose de carrelage semblable à l’origine ; Démolition du nouvel escalier carrelé et de son garde-corps qui relie cette terrasse au jardin et reconstruction d’un escalier semblable à l’origine, en pierres, respectant l’esthétisme de la copropriété ; Suppression du nouveau mur situé sur ladite terrasse et du garde-corps ; Suppression de la dalle de béton désormais carrelée qui est apparue au sud du bâtiment n° 1 ; Réparation de la clôture séparant la copropriété de la rue ; Suppression de la clôture sur le jardin à jouissance privative des requérants ; Suppression des tôles opaques installées sur la cage d’escalier du bâtiment n° 2 ; Reconstruction à l’identique du mur de soutènement situé dans le jardin à jouissance exclusive du lot n°1 ; Réimplantation d’un noisetier et d’un palmier, en remplacement de ces précédents arbres de hautes futaies abattus, dans le jardin à jouissance exclusive du lot n°1 ; Suppression des tranchées dans le jardin à jouissance exclusive des lots de Madame [M] et Monsieur [I] et des tuyaux d’évacuation des eaux enfouis, du raccordement sur leur regard ; Condamner solidairement Monsieur [C] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à communiquer sous une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard chacun à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir les justificatifs suivants : Intégralité des factures des entreprises ayant réalisé les travaux sur le lot n°1 et sur la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10] ; Attestation d’assurance desdites entreprises intervenues ; Contrat du maître d’œuvre avec mission complète et ensemble des CR de chantier pour les travaux sur le lot n° UN et sur la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10] ; Rapport détaillé d’un ingénieur structure attestant de la conformité de tous les travaux réalisés sur le lot n° UN ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à réparer le compteur électrique de Monsieur [R] [I], et de lui en justifier facture à l’appui, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à faire réaliser les travaux de déplacement dans le bâtiment n° 2 du compteur électrique de Monsieur [R] [I], et de lui en justifier facture à l’appui, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à remettre en état d’origine la clôture de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10] sous une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à remettre en état d’origine de la copropriété la descente des eaux usées de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10] à leurs frais et dans les règles de l’art, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2 249,85 euros à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à verser à Madame [S] [M] la somme de 1 652 euros à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices ; Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 10] à procéder à l’abattage du cyprès de la copropriété, et ce sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 10] à exécuter les diligences suivantes et à en justifier auprès des requérants, et ce sous une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard pour chacune à compter de la notification à intervenir : Souscrire une assurance multirisque immeuble ou justifier de l’attestation de souscription d’une telle police ; Déclarer le sinistre subi par Madame [M] ; Souscrire un contrat auprès de la régie d’Eau d’Azur ou justifier de l’attestation de souscription d’un tel contrat ; Désigner tel expert qu’il plaire à Monsieur ou Madame le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, avec mission habituelle en la matière ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à supporter le coût de l’expertise ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à verser la consignation de l’expert qui sera désigné dans les délais prescrits sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ; Désigner tel géomètre expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, avec mission habituelle en la matière ; Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 10] à supporter le coût de l’expertise géomètre ; A titre subsidiaire sur la remise aux normes de l’évacuation des eaux usées :
Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 10] à remettre en état d’origine la descente des eaux usées de la copropriété dans les règles de l’art, sous une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire sur le coût de l’expertise bâtiment :
Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 10] à supporter le coût de l’expertise bâtiment ; En tout état de cause :
Dispenser Monsieur [R] [I] et Madame [S] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] à verser à Monsieur [I] et Madame [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] en tous les dépens ; Prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [K] demandent au juge de :
Débouter Madame [S] [M] et Monsieur [R] [I] de toutes leurs demandes ; Subsidiairement, si un expert devait être désigné, fixer ainsi les missions de l’expert :
Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux, prendre connaissance de tous documents, plans, devis marchés entendre toute personne ; Examiner les désordres, malfaçons, non conformités affectant les parties communes, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; Dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Condamner Monsieur [I] et Madame [M] à régler les frais d’expertise ; A titre de demande reconventionnelle :
Condamner Madame [S] [M] et Monsieur [R] [I] à libérer la parcelle de terre située au sud et en contre-bas de leur maison sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [R] [I] à déplacer le compteur électrique se trouvant dans l’appartement de l’indivision [V] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Faire interdiction à Monsieur [R] [I] de canaliser ses eaux usées vers la canalisation de réception des eaux pluviales sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Encore plus subsidiairement :
Voir désigner un médiateur pour que soit trouvée une solution amiable au litige opposant les parties ; Dans tous les cas :
Condamner Madame [S] [M] et Monsieur [R] [I] à régler aux concluants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande au juge de :
Débouter les demandeurs de leurs conclusions et demandes de condamnations à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 10] ; Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] en ses demandes, fins et conclusions ; Donner acte au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité du bien fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ; Ordonner une médiation judiciaire ; Réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’interruption des travaux et de remise en état et de réparation sous astreinte à l’encontre de l’indivision [V] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [I] et Madame [M] font valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de l’exécution de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L’indivision [V] fait valoir qu’elle n’a réalisé que des travaux urgents avec l’accord du syndic que les autres travaux n’ont pas affecté les parties communes ni l’aspect extérieur de l’immeuble.
Au regard des pièces produites par les parties, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée. Il n’appartient en effet pas en l’espèce au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si des travaux non urgents ont été effectués sur des parties communes ou ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, en présence de contestations sérieuses sur ces points.
De même, Monsieur [I] et Madame [M] ne rapportent pas la preuve d’un dommage imminent.
En conséquence, les demandes d’arrêt des travaux et de remise en état à l’encontre de l’indivision [V] seront rejetées.
Sur les demandes de provision :
Les demandes principales étant rejetées, les demandes de provision le seront également.
Sur les demandes de l’indivision [V] à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [M] :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les demandes de l’indivision [V] seront rejetées.
Sur les demandes de Monsieur [I] et Madame [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Sur la demande d’abattage du cyprès :
Monsieur [I] et Madame [M] ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, ne produisant qu’un PV d’AG datant de 2023 et une photo de l’arbre non datée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes concernant la gestion de la copropriété :
Les demandeurs n’indiquent pas le fondement juridique de leur demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La demande formée par Monsieur [I] et Madame [M] n’est pas justifiée, notamment par des preuves de réclamation de leur part, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La demande d’expertise des travaux réalisés, en l’état des désordres allégués mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mesure d’expertise sollicitée permettra également de déterminer l’exactitude des travaux éventuellement nécessaires à réaliser pour faire cesser les désordres. De plus, elle permettra également de connaitre les responsabilités imputables.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
De même, au regard des différends opposants les parties sur les limites de leurs propriétés et la délimitation des parties communes et privatives, et de la remise en cause par les demandeurs de l’expertise non contradictoire réalisé, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert géomètre, aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. Les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 et l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS deux expertises ;
COMMETTONS Monsieur [U] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et exerçant :
BE NICE STRUCTURES [Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 8],
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [I] et Madame [M] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
DISONS que Madame [S] [M] et Monsieur [R] [I] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 26 mai 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 24 octobre 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
COMMETTONS Monsieur [J] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et exerçant :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9],
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* déterminer et fixer sur un plan les contenances et limites de propriété des lots UN, TROIS et QUATRE ;
* Déterminer et fixer sur un plan ce qui constitue des parties communes et des parties privatives dans la copropriété, et indiquer à quels lots sont rattachées les parties privatives ;
* Déterminer et fixer sur un plan les contenances et les limites des terrains à jouissance exclusive attachés aux lots n° UN, TROIS et QUATRE ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
DISONS que Madame [S] [M] et Monsieur [R] [I] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 26 mai 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 24 octobre 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décisions est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT