Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-43.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.138
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pichon plastiques, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Pichon plastiques, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 mai 1984, par la société Pichon plastiques en qualité de travailleuse à domicile ;
Attendu que la société Pichon plastiques fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 1997), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaires en vertu d'un arrêté préfectoral du 2 novembre 1971, dont la légalité était contestée à titre préjudiciel alors, selon le moyen, que l'évolution radicale des techniques employées pour effectuer le travail litigieux et l'augmentation subséquente des cadences, constituaient des circonstances de nature à rendre illégal le maintien d'un arrêté ayant fixé des rémunérations fondées sur des cadences anciennes, qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances invoquées devant elle par la société Pichon plastiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, et du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié de circonstances de fait et de droit propres à rendre illégal l'arrêté litigieux, la cour d'appel a pu décider que l'exception d'illégalité invoquée par la société n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pichon plastiques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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