Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2024
N° 2024 - 161
N° RG 24/03712
N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBL
[G]-[U] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MADAME LA PREPOSEE DU CHU DE [Localité 11]
[O] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01341.
ENTRE :
Madame [G]-[U] [Z]
née le 21 Mai 1999 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
MADAME LA PREPOSEE DU CHU DE [Localité 11]
Hôpital [10] - Service des Majeurs Protégés
[Adresse 8]
[Localité 6]
Curatrice
Non représentée
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Frère, requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 15 Juillet 2024 par Madame [G]-[U] [Z] reçu au greffe de la cour le 15 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Madame la Préposée du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] et à Monsieur [O] [S] les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 25 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juillet 2024,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 15 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
En l'état de la décision de Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional en date du 23 Juillet 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [Y] [X] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [G]-[U] [Z] et que l'appel formé par cette dernière est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [G]-[U] [Z],
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 23 juillet 2024,
Disons en conséquence que l'appel formé par Madame [G]-[U] [Z] le 15 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Montpellier est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Madame la Préposée du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] et à Monsieur [O] [S].
La greffière Le magistrat délégué
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