Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06120
Date de décision :
15 mai 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06120 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700141
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me DEMATTEIS avocat pour Me Valérie CONS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 22 janvier 2016, le contrôleur de la CAF des Pyrénées-Orientales rédigeait un rapport d'enquête concernant Mme [F] [R] en ces termes :
« Argumentaire
Contrôle demandé par le Conseil Départemental pour vérifier la situation familiale avec M. [B] [U] allocataire 100589. En effet, le couple est propriétaire d'une SCI et ils ne déclarent aucun revenu foncier dans le cadre du RSA. Le dossier de Mme [R] a déjà fait l'objet d'une radiation du droit RSA sur décision du Conseil Départemental. Un trop-perçu de RSA a été notifié pour un montant de 3 643,73 € concernant la période de janvier à décembre 2014.
J'ai rencontré l'allocataire au siège de la CAF en date du 7 décembre 2015 suite à l'envoi d'une convocation. Interrogée sur sa situation familiale, l'allocataire déclare :
' vivre seule avec sa fille [A]
' vivre dans le logement acheté avec M. [B] durant la vie commune
' s'être séparée de Monsieur depuis décembre 2012
' entretenir des relations cordiales avec M. [B]
' ne pas envisager de reprendre la vie commune
' savoir que M. [B] réside à [Localité 9]
' ne pas percevoir de pension alimentaire pour [A]
' ne pas avoir entamé de procédure pour faire fixer la pension alimentaire car Monsieur n'a pas de situation professionnelle stable
' estimer que M. [B] n'est pas en capacité financière de verser une contribution pour [A].
J'indique à l'allocataire que mes investigations démontrent que le couple a conservé plusieurs comptes joints malgré la séparation déclarée. Mme [R] explique que :
' suite à la séparation, la banque n'a pas voulu désolidariser les comptes communs, car le prêt de la maison est toujours en cours
' elle ne peut pas modifier les noms sur les certificats de prêts
' elle s'acquitte seule du prêt principal
' Monsieur règle les prêts complémentaires, car ils ont été ouverts à son nom
' ils ont trouvé ce compromis car Monsieur ne règle pas de pension alimentaire
Questionnée sur l'achat de deux SCI, Mme [R] déclare :
' posséder deux SCI en commun avec M. [B]
' seule la SCI [6] est active
' la SCI [11] n'est pas active car Madame n'en a pas fait l'acquisition, car le prêt a été refusé par la banque
' ne pas avoir effectué les démarches pour fermer la SCI [11] car cela engendre des frais
' gérer le logement au [Adresse 3] par le biais de la SCI [6] en commun avec M. [B]
' avoir acquis la SCI [6] pour 50 % des parts, Monsieur [B] en possède également 50 %
' avoir loué le logement à [Localité 4] à Mme [W] de 5/2013 à 5/2014
' avoir loué le logement à M. [P] [G] de 7/2014 à 8/2015
' louer depuis 9/2015 le logement à Mme [L] [V]
' avoir encaissé des loyers à 580 € par mois pour tous les locataires
' ne plus encaisser les loyers de la part de Mme [L] depuis 11/2015
Concernant la communauté des comptes bancaires, Mme [R] indique :
' avoir demandé à [7] de modifier l'intitulé du compte
' s'être vu refusé sa demande, car le compte a été ouvert en couple
' utiliser le compte [10] pour gérer les paiements faits à la SCI ainsi que les échéances de prêt concernant le logement qu'elle occupe
' partager tous les frais inhérents à la SCI avec M. [B], car ils sont engagés dans un remboursement de prêt de 680 € par mois pour financer le logement mis en location.
Concernant le dépôt de la demande de RSA sans mentionner les revenus locatifs, l'allocataire déclare :
' ne pas savoir quelle somme elle devait mentionner sur les déclarations trimestrielles
' penser que seul le résultat de fin d'année de la SCI devait être mentionné
' imaginer que la régularisation intervenait en fin d'année comme pour les impôts
' avoir un résultat négatif au titre des revenus locatifs et estimait qu'elle ne devait rien déclarer
' ne pas avoir pensé à contacter la CAF ou le Conseil Départemental pour se renseigner
J'explique à l'allocataire en fin d'entretien qu'au vu des explications fournies et des documents présentés lors du contrôle les droits seront revus sans tenir compte de la séparation. En effet, il existe des intérêts financiers communs qui perdurent entre l'allocataire et M. [B]. Celui-ci d'ailleurs, continue de régler les échéances de prêts complémentaires pour le logement occupé par Madame. Les relevés bancaires démontrent des transferts d'argent et l'aide au logement est actuellement versée sur un compte joint. De plus, l'allocataire n'a jamais engagé de procédure à l'encontre de M. [B] pour faire fixer la pension alimentaire. J'indique à Mme [R] que le dossier sera présenté en commission pour suspicion de fraude ainsi que les sanctions encourues.
Conclusion(s)
Situation(s) non conforme(s) :
' Situation familiale
' Situation professionnelle
' Ressources annuelles
Ne pas retenir la séparation du couple et calculer les droits en commun depuis janvier 2013 (prescription triennale). Radier regroupement le dossier de M. [B] allocataire 1000589.
Enregistrer la situation professionnelle de M. [B] : SAL : depuis le 18/3/1999
Enregistrer les revenus 2012/2013 et 2014 pris sur le dossier de M. [B]. Lui réclamer la DR 2011.
Fraude
Suspicion de fraude : Oui »
[2] Le 18 juillet 2016 la CAF des Pyrénées-Orientales notifiait à Mme [F] [R] une dette de 14 096,14 € soit un solde de 12 847,77 € concernant :
' le RSA activité de janvier 2014 à décembre 2014 et de mai 2015 à juillet 2015 ;
' l'allocation de logement d'avril 2013 à mars 2016 ;
' l'allocation de soutien familial de janvier 2014 à avril 2014 ;
' l'allocation de rentrée scolaire d'août 2013, août 2014 et août 2015 ;
' la prime de fin d'année de décembre 2014.
[3] Suivant lettre recommandée revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le directeur de la CAF adressait à Mme [F] [R] le même jour une notification de fraude ainsi rédigée ;
« Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez fait de fausses déclarations. En effet, il ressort des éléments recueillis par l'agent de contrôle assermenté, lors du contrôle, qu'il existe des intérêts financiers communs avec M. [B] et que la séparation déclarée en décembre 2012 n'est pas réelle (l'existence de comptes joints, les achats de SCI avec M. [B], le partage des frais inhérents au fonctionnement de la SCI [6], le paiement des échéances de prêts complémentaires par M. [B] pour le logement que vous occupez, le paiement de l'allocation de logement sur un compte joint et le non-engagement d'une procédure en fixation de pension alimentaire). Par ailleurs, vous n'avez pas déclaré les revenus fonciers perçus dans le cadre de la SCI [6] lors du dépôt de votre demande de Rsa. Vous avez reçu une notification d'indu sous pli séparé. Si de tels agissements devaient se reproduire, nous engagerions immédiatement des poursuites pénales à votre encontre. J'ai décidé de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d'un montant de 2 780 € en application des dispositions des articles L. 114-17, L. 821-5, L. 831-7 du code de la sécurité Sociale, et de l'article L.351-12 du code de la construction et de l'habitation. Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour m'en faire part. »
Par lettre recommandée du 2 septembre 2016 avec accusé de réception signé le 16 septembre 2016, le directeur de la CAF notifiait à Mme [F] [R] sa décision d'appliquer la pénalité administrative de 2 780 €.
[4] Le 28 octobre 2016, la CAF des Pyrénées-Orientales adressait à Mme [F] [R] une mise en demeure de payer la somme de 12 847,77 € représentant :
' l'allocation de logement familiale versée du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 pour 8 362,29 € ;
' l'allocation de rentrée scolaire versée du 1er août 2013 au 31 août 2015 pour 1 125,75 € ;
' le revenu de solidarité active versé du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour 3 643,73 € ;
' le revenu de solidarité active versé du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015 pour 102,64 € ;
' l'allocation de soutien familial versée du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 pour 366,72 €.
[5] Le 18 novembre 2016, Mme [F] [R] contestait l'indu de prestations familiales devant la commission de recours amiable de la CAF. Le 24 novembre 2016, elle contestait la pénalité devant le directeur de la CAF et le même jour, l'indu de RSA devant la présidente du conseil général.
[6] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, Mme [F] [R] a saisi le 23 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
[7] La commission de recours amiable s'est prononcée ainsi le 16 janvier 2017 :
« Informations situation allocataire
' Date de naissance : 27/03/1975
' Situation-familiale : Vie maritale
' Nombre d'enfants : 1
Objet du recours
' Nature PF demandées : ALF, ARS, ASF
' Date refus des PF : 28/10/2016
OBJET : Demande de prestations familiales.
L'allocataire saisit la commission de recours amiable d'une requête tendant à contester la décision de la caisse du 28 octobre 2016 qui la met en demeure de procéder au remboursement des indus d'allocation logement, d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire, qualifiés de frauduleux. -
FAITS :
Madame déclare être séparée de Monsieur et vivre seule depuis le 1er décembre 2012 avec un enfant à charge. Elle perçoit l'allocation de logement et le Rsa. Dans le cadre d'un contrôle de sa situation, les investigations menées par l'agent de contrôle, permettent d'établir que Madame n'est pas séparée et que des intérêts financiers communs existent entre Madame et Monsieur. En effet :
' le couple a conservé plusieurs comptes joints malgré la séparation déclarée ;
' le couple possède deux SCI ;
' le certificat de prêt est toujours au nom de Monsieur et Madame malgré la séparation ;
' les avis d'imposition 2012 et 2013 de Monsieur sont à l'adresse de Madame.
Il résulte des conclusions du contrôleur assermenté (document transmis à l'allocataire), au vu des éléments recueillis et du défaut de déclaration de plus de six mois, que l'intention frauduleuse de l'allocataire est établie. Les 7 juillet 2015 et 13 avril 2016, la Caf notifie à l'allocataire, en raison de l'intention frauduleuse :
' un indu de Rsa activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 d'un montant de 3 643,73 € (au 11 janvier 2017, le solde de la dette s'élève à 2 890,37 €) ;
' un indu de Rsa activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 d'un montant de 102,64 € ;
' un indu d'allocation de logement pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 d'un montant de 8 362,29 € ;
' un indu d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014 d'un montant de 366,72 € ;
' un indu d'allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er août 2013 au 31 août 2015 d'un montant de 1 125,75 € ;
Le dossier a été soumis à la commission des dépôts de plainte lors de sa séance du 4 juillet 2016. La fraude a été retenue par le directeur qu'il a sanctionné par l'application d'une pénalité administrative. Par courrier en date du 18 juillet 2016, l'allocataire est informée de la fraude et des indus générés. En l'absence de remboursements de la part de Madame, le 28 octobre 2016, la Caf met en demeure l'allocataire de procéder au remboursement des indus. Par courrier en date du 18 novembre 2016, l'allocataire conteste le motif et le montant de la dette. Elle souhaite que la Caf lui transmette les documents et éléments qu'elle détient et sur laquelle elle fonde sa décision. Elle indique, par ailleurs, que la période antérieure à octobre 2014 est prescrite. Concernant sa situation familiale, elle précise que les prêts immobiliers ont été contractés au titre du couple et que la banque a refusé de désolidariser le compte joint. Le dossier de Rsa a, également, fait l'objet d'une régularisation.
ARGUMENTAIRE :
L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale indique que les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires.
L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale énonce que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Selon l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, la constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.
L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale mentionne que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Décision de la commission
Rejet. »
[8] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
ordonné la jonction des instances n° 21700141 et n° 21700651 sous ce dernier numéro ;
déclaré recevable le recours de Mme [F] [R] tendant à contester l'indu de prestations familiales ;
déclaré irrecevable le recours de Mme [F] [R] tendant à contester la pénalité ;
débouté Mme [F] [R] de ses prétentions ;
confirmé les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable ;
condamné reconventionnellement Mme [F] [R] à rembourser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 9 854,76 € représentant l'allocation de logement à caractère familial perçue indûment pour les mois d'août 2013 à mars 2016, l'allocation de rentrée scolaire perçue indûment pour les mois d'août 2013, août 2014 et août 2015, et l'allocation de soutien familial perçue indûment pour les mois de janvier à avril 2014 ;
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [R] ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[9] Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2018 à Mme [F] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2018.
[10] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [F] [R] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
'[sic] dit recevable le recours formé à l'encontre de l'indu de prestations d'un montant de 9 854,73 € représentant l'allocation de logement à caractère familial perçu indûment pour les mois d'avril 2013 à mars 2016, l'allocation de rentrée scolaire perçue indûment pour les mois d'août 2013, août 2014 et août 2015 et l'allocation de soutien familial perçu indûment pour les mois de janvier à avril 2014 ;
'dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;
à titre principal,
dire recevable l'ensemble de ses recours en ce compris celui concernant la pénalité administrative ;
dire qu'elle n'a fait preuve d'aucune intention frauduleuse et de mauvaise foi à l'égard de la CAF et n'a commis aucune fraude ;
débouter la CAF de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indu de 9 854,76 € ainsi que de la pénalité administrative d'un montant de 2 780 € ;
à titre subsidiaire,
dire que les sommes qui pourraient éventuellement être considérées comme indûment versées antérieurement au 28 octobre 2014 sont en tout état de cause prescrites et que celles postérieures à cette date ne sauraient dépasser le montant de 4 571,61 € ;
ordonner la compensation entre les créances qui seraient dues de part et d'autre ;
en tout état de cause,
constater que la CAF ne justifie pas du montant exact de sa créance pour ne pas avoir déduit des sommes d'ores et déjà retenues et que sa créance n'est pas établie de manière certaine quant à son quantum ;
condamner la CAF au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[11] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'déclaré irrecevable le recours formé par l'appelante tendant à contester la pénalité administrative ;
'confirmé la décision de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable ;
'condamné l'appelante à lui rembourser l'indu d'allocation de logement à caractère familial des mois d'avril 2013 à mars 2016, d'allocation de rentrée scolaire des mois d'août 2013, août 2014 et août 2015 et d'allocation de soutien familial des mois de janvier à avril 2014, ramené à la somme de 9 070,26 € ;
dire que son action pour le recouvrement de l'indu de prestations familiales n'est pas prescrite ;
constater qu'elle justifie du caractère certain de l'indu de prestations familiales ;
rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] Il sera tout d'abord relevé que, faute d'être critiqué sur ce point, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [F] [R] tendant à contester l'indu de prestations familiales.
1/ Sur la recevabilité du recours concernant la pénalité administrative
[13] La CAF conteste la recevabilité du recours judiciaire concernant la pénalité administrative au motif que l'appelante aurait tardé à former le recours gracieux auprès du directeur de la caisse conformément aux prescriptions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale comme indiqué par lettre du 11 janvier 2017 ainsi rédigée :
« Je fais suite à votre courrier du 24 novembre 2016 dans lequel vous adressez des observations écrites et un recours gracieux auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales. Par courrier en date du 18 juillet 2016, le directeur de la caisse vous a adressé un courrier recommandé concernant une notification de fraude et une notification de dette. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par conséquent, vous disposiez d'un délai d'un mois pour faire des observations écrites ou orales auprès du directeur. Le 2 septembre 2016, le directeur vous a adressé un courrier recommandé pour notifier la pénalité administrative. Le courrier recommandé a été signé le 16 septembre 2016. Par conséquent, vous aviez jusqu'au 16 octobre 2016 pour faire un recours gracieux concernant la pénalité administrative auprès du directeur de la caisse. Il ressort de ces éléments, que vous êtes hors délai pour faire des observations écrites et un recours gracieux auprès du directeur concernant la notification de fraude et la pénalité administrative. Par ailleurs, votre courrier de contestation du 18 novembre 2016 a été transmis à la Commission de recours amiable et votre dossier sera étudié lors de la prochaine commission. »
[14] L'appelante répond que la lettre du 18 juillet 2016 était une lettre simple et qu'elle n'est pas la signataire de l'accusé de réception du 16 septembre 2016.
[15] Mais la CAF produit l'accusé de réception de la lettre du 18 juillet 2016 qui n'était ainsi nullement une lettre simple mais un pli recommandé que l'appelante n'a pas retiré et cette dernière a bien été destinataire de la seconde lettre recommandée dont il est indifférent que l'accusé de réception ait été signé par elle-même ou par son mandataire, dès lors que la lettre a bien été distribuée comme en atteste l'accusé de réception. En conséquence, faute d'avoir saisi le directeur de la caisse dans le délai légal d'un mois, l'appelante est irrecevable à contester la pénalité administrative de 2 780 €.
2/ Sur la fraude
[16] L'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles disposait au temps des faits que :
« Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »
[17] La caisse reproche à l'appelante de s'être présentée comme parent isolée alors que le compagnon dont elle s'était déclarée séparée était toujours domicilié à son adresse, que le couple possédait un compte bancaire commun sur lequel elle percevait des loyers qu'elle ne déclarait pas alors que son compagnon réglait une partie du prêt du logement pour lequel elle percevait une aide. Elle ajoute que l'accusé de réception d'une lettre adressée à M. [U] [B] à l'adresse de l'appelante, qu'elle produit en pièce n° 21, est revenu signé.
[18] L'appelante conteste toute fraude en faisant valoir que le rapport d'enquête est illégal faute de préciser si l'enquêteur avait interrogé directement les banques ou le FICOBA. Elle expose qu'elle n'a pas bénéficié des loyers de la SCI [6] qui sont restés à l'actif de cette dernière. Elle ajoute concernant son domicile que durant le mois d'août 2015, elle a racheté les droits de son ex-compagnon et qu'elle supporte dès lors seule les prêts concernant ce bien, même si la banque a refusé de désolidariser le compte joint. L'appelante soutient encore qu'elle est bien séparée de son compagnon depuis décembre 2012, ce dernier résidant au [Localité 9], même s'il se rend régulièrement chez elle pour entretenir des liens avec sa fille ce qui explique qu'il ait pu y signer un avis de réception.
[19] La cour retient que si l'article L. 114-21 du code de la sécurité social impose à la caisse d'informer l'allocataire de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour prendre une décision de mise en recouvrement, il ressort du rapport d'enquête que l'appelante a bien été informée des données bancaires recueillies par la caisse et qu'elle a pu s'en expliquer devant l'agent enquêteur.
[20] La caisse justifie suffisamment de l'absence de réalité de la séparation déclarée par l'appelante dès lors que le compagnon de cette dernière se trouvait régulièrement à son domicile comme elle l'indique elle-même, qu'il ne lui était demandé aucune pension alimentaire, que le couple continuait à faire fonctionner un compte joint et à gérer en commun une SCI et les loyers que cette dernière percevait sans en informer la CAF. La dissimulation simultanée d'une communauté de vie et de revenus conséquents permet de retenir la fraude, laquelle porte le délai de prescription à 5 ans. Le contrôle, qui concerne une période allant d'avril 2013 à mars 2016, n'est donc pas frappé par la prescription biennale inapplicable en l'espèce.
3/ Sur les sommes dues
[21] L'appelante reproche à la caisse de ne pas avoir actualisé sa créance en déduisant les retenues de 125 € qu'elle lui a infligées jusqu'au mois d'avril 2016. Mais la caisse justifie suffisamment par un décompte précis, qui n'est pas contesté dans son détail et apparaît fondé, des indus réclamés ainsi que des retenues effectuées pour un solde actualisé à la somme de 9 070,26 € lequel sera dès lors retenu par la cour.
4/ Sur les autres demandes
[22] L'appelante qui succombe sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles et elle supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Dit que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [F] [R] tendant à contester l'indu de prestations familiales.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des instances n° 21700141 et n° 21700651 sous ce dernier numéro ;
déclaré irrecevable le recours de Mme [F] [R] tendant à contester la pénalité ;
débouté Mme [F] [R] de ses prétentions ;
confirmé les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable ;
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [R] ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [R] à payer à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 9 070,26 € à titre d'indu d'allocation de logement à caractère familial des mois d'avril 2013 à mars 2016, d'allocation de rentrée scolaire des mois d'août 2013, août 2014 et août 2015 et d'allocation de soutien familial des mois de janvier à avril 2014.
Déboute Mme [F] [R] de ses autres demandes.
Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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