Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2302588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302588
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " présentée le 30 mai 2023.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 6 juillet 2023, lui demandant de produire, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer, ou si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la nouvelle décision qu'elle entend attaquer, Mme B, à qui a été notifiée le 6 juillet 2023 à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation, n'a pas produit la copie de cette décision, Elle s'est bornée à transmettre au greffe du tribunal la copie du jugement rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre une précédente décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 28 juin 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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