Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [C] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protectionn, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 16 décembre 2021 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec M. [F] [P] un contrat de mise à disposition temporaire d'un logement situé [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 411,10 euros.
Par courrier du 1er septembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à M. [F] [P] l'arrivée à son terme du contrat le 16 décembre 2023.
Par courrier simple du 23 octobre 2023 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT lui a notifié l'expiration le 16 décembre 2023 de la durée d'attribution du logement et l'obligation de quitter les lieux au plus tard un mois après la réception du courrier
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-voir constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme,
-voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition,
-ordonner l'expulsion de M. [F] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-condamner M. [F] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu'à libération des lieux et remise des clés,
-condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 7658,49 euros
-condamner M. [F] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le bien loué est un logement foyer situé dans une résidence sociale au sens de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation et est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir au visa de l'article 1103 du code civil que l'article 2 du contrat prévoit une durée d'hébergement limitée à deux ans, que malgré les courriers qui lui ont été adressés, M. [F] [P] occupe toujours les lieux.
A l'audience du 12 septembre 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes de résiliation du contrat pour dépassement du délai d'occupation et non-paiement des loyers.
M. [F] [P] reconnait le montant de la dette. Il expose souhaiter quitter à terme le logement mais considère qu'il appartenait à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de lui en trouver un. Il assure ne pas avoir reçu les courriers de l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT. Il indique ne pas pouvoir travailler en raison de problèmes de santé et des agressions qu'il subit au sein de la résidence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [F] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En matière de logement foyer, en application des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré sous réserve d'un délai de préavis de trois mois. La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, l'article II du contrat stipule qu'il est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans. L'article VI prévoit qu'il sera résilié au terme d'un délai de deux ans à compter de sa signature, un congé devant être notifié au résident par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive du contrat.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2023, a rappelé à M. [F] [P] l'arrivée à terme du contrat le 16 décembre 2023.
Or, ce courrier a été retourné pli avisé et non réclamé à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de sorte que le congé, acte réceptif, n'a pu produire ses effets.
En revanche, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte dont il ressort que M. [F] [P] restait redevable au 31 mai 2024 de la somme de 7658,49 euros au titre de l'arriéré de redevance, montant reconnu à l'audience par M. [F] [P]. Il ressort de ce décompte qu'une dette locative s'est créée dès l'entrée dans les lieux et qu'aucune somme n'a été versée depuis le mois de juin 2023.
M. [F] [P] sera en conséquence condamné à verser cette somme à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT.
Cette dette constitue un manquement grave et par ailleurs persistant de M. [F] [P] à ses obligations contractuelles de paiement de la redevance.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat en raison de l'arriéré de redevance.
Il convient en conséquence d'ordonner à M. [F] [P] de libérer les lieux et à défaut de libération volontaire d'ordonner son expulsion ainsi que celle de de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, M. [F] [P] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance actuelle, soit la somme de 466,84 euros selon l'historique du compte locataire versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de mise à disposition temporaire conclu le 16 décembre 2021 entre, d'une part, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et, d'autre part, M. [F] [P] portant sur un logement situé [Adresse 1] ;
ORDONNE à M. [F] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [P] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 466,84 euros, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 7658,49 euros, décompte arrêté au 31 mai 2024, au titre de l'arriéré de redevance ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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