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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01194

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01194 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2IW Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [T] né le 14 février 1994 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Fariha Fadoul avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [M] [Q] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne substitué par Me Fougeras Thibault, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;  - Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfèt du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 26/00151 et celle introduite par M. [I] [T] enregistrée sous le N°RG 26/00155 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [T], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [T] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfèt du Val d'Oise recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [T] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 mars 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 23h05, par M. [I] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [I] [G], né le 14 février 1994 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 22 mai 2025. Par ordonnance en date du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [I] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la mesure de garde à vue en raison : Un interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits non justifié Un avis de la mesure de la garde à vue au procureur de la République sous une autre identité Une levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République L'irrégularité de la procédure de rétention dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier l'interprète ayant assisté Monsieur [I] [G] lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'absence d'interprète lors de la notification des droits à l'arrivée au centre L'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention et sa disproportion Il sollicite une assignation à résidence, à titre subsidiaire, dès lors qu'il a remis son passeport et a respecté de précédentes mesures d'éloignement Sur ce, L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » En l'espèce, le procureur de la République a donné instruction de lever la garde à vue le 26 février 2026 à 11h50 avec comme unique consigne la délivrance de deux convocations en justice. La garde à vue de Monsieur [I] [G] ne sera effectivement levée qu'à 12h55. Or, le maintien à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 11h50 et 12h55 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d'enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit). La délivrance de deux convocations n'est pas de nature à justifier un délai de 1h05, de sorte que le maintien en garde à vue est irrégulier et qu'au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonannce du 3 mars 2026, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention, RAPPELONS à M. [I] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 05 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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