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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.341

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de L'Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Maryse A..., 2 / de Mme Sylvie R..., 3 / de Mme O... Terrasse, 4 / de N... Maryse Grosso, 5 / de Mme Yvette Y..., 6 / de Mme Marie-Ange J..., 7 / de M. Patrice Z..., 8 / de Mme Marie Joséphe Q..., 9 / du syndicat Force ouvriière, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 10 / de M. Marc F..., 11 / de Mme Henriette X..., 12 / de Mme Josette K..., 13 / de Mme Roselyne Guy E..., 14 / de Mme Marie-Hélène S..., 15 / de Mme Marie-France D... B..., 16 / de Mme Régine H..., 17 / de Mme Eliane I..., 18 / de Mme Ginette C..., 19 / de Mme Michèle M..., 20 / de Mme Agnès G..., 21 / de Mme Barbara P..., 22 / de M. L... de l'Hôpital Saint-Joseph, 23 / du syndicat CGC de l'Hôpital de Saint-Joseph, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, tous domiciliés à l'Hôpital Saint-Joseph, boulevard de Louvain à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT de l'Hôpital Saint-Joseph,, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fondation Hôpital, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 juin 1993), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Hôpital Saint-Joseph, qui a eu lieu le 14 avril 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que l'élection des membres du CHSCT a lieu au sein d'un collège désignatif unique, qui ne peut être scindé en deux collèges pour la désignation respective des représentants des cadres et agents de maîtrise et pour celle des autres salariés ; qu'il résulte du jugement lui-même que le collège désignatif s'est scindé en deux collèges ; qu'une telle scission était impossible et que le tribunal a violé les articles L. 236-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en parlant successivement de deux collèges et d'un collège unique, le tribunal a statué par une contradiction de motifs, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; enfin, que l'organisation du vote en deux scrutins séparés, à la supposer possible, ne l'est que dans l'hypothèse où il y a accord unanime des membres du collège électoral sur ce mode d'organisation du vote ; que faute de constater l'existence d'un tel accord, qui ne s'est pas fait, en l'espèce, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'abord, que le moyen qui, en sa première branche, critique les mentions du jugement se rapportant à l'exposé des prétentions des parties, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté, hors toute contradiction, qu'un collège spécial unique avait procédé à la désignation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés, dont l'un aux fins de désignation des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou cadre ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et la demande de frais irrépétibles formée par le demandeur au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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