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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-44.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.230

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel E..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine C..., demeurant à Ronchin (Nord), 177 H, rue Roger Salengro, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. E..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé que l'intéressé est tenu d'observer résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu que, par lettre du 2 juin 1984, parvenue à son destinataire le 3 juin, Mlle C..., secrétaire, a notifié à son employeur, M. E..., expert-comptable, qu'elle démissionnait et a cessé son travail le 3 juillet 1984 après exécution, selon elle, de son préavis d'un mois ; qu'estimant que la computation de ce délai devait se faire non pas de date à date mais par mois entier, M. E... a retenu, sur la dernière fiche de paie de la salariée, une somme au titre du préavis non effectué ; que, pour la condamner au paiement de ladite somme et dire que le préavis avait été exécuté, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés prévoyant en son article 620 une durée de délai-congé réciproque de un mois pour les employés dès l'issue de la période d'essai, il convenait, sans avoir à se référer aux usages locaux, de raisonner par analogie en retenant que le préavis de licenciement courant à compter de la première présentation de la lettre recommandée, celui de démission devait également se décompter de date à date, ce que confirmait l'article 61 de ladite convention collective aux termes duquel "le préavis commence à courir à compter de la notification de mettre fin à la période d'essai", les articles suivants relatifs à la rupture ne revenant pas sur ce mode de computation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas, comme le soutenait l'employeur, un usage pratiqué dans la localité et la profession concernant le mode de computation du délai-congé en matière de démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle C..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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